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Le Vatican veut éviter les illuminés

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Message par oscar Jeu 24 Mai 2012 - 14:01

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Le Vatican veut éviter les illuminés
AFP Publié le 23/05/2012 à 16:14
Le Vatican a rendu publiques des normes de l'Eglise sur les apparitions et autres phénomènes surnaturels, datant de 1978, mais demeurées jusqu'à présent secrètes, qui visent à contrôler la multiplication des faux miracles.

Ces normes étaient publiées aujourd'hui sur le site de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à l'heure de l'internet par le biais duquel chacun peut faire croire à des milliers de personnes crédules avoir fait un miracle ou être témoin d'une apparition de la Vierge.

Intitulé "Normes sur la façon de procéder dans le discernement d'apparitions et de révélations supposées", le document permet aux évêques -compétents pour étudier en premier le soi-disant "miracle"- de l'analyser avec des critères très stricts. Il était jusqu'alors rédigé en latin, accessibles aux seuls évêques et experts.

Le cas le plus connu de phénomènes présentés comme surnaturels non reconnus est celui des prétendues apparitions mariales à Medjugorge (Bosnie-Herzégovine), dont des "voyants" témoignent depuis 1981. Une commission du Vatican étudie ce cas depuis 2010, alors que des foules affluent chaque année à Medjugorge.

Des critères "positifs" et "négatifs" sont prévus pour décider si un cas est digne d'être étudié. L'équilibre psychique, l'histoire individuelle, l'intégrité, l'absence de recherche d'avantages matériels ou de comportements sexuels jugés déviants, l'authenticité de la foi, l'attachement à l'enseignement de l'Eglise sont autant de facteurs déterminants essentiels pour trancher.

Le pape Benoît XVI, très attaché à une transmission de la foi chrétienne sans dérives ni déformations, est méfiant vis-à-vis de manifestations "magiques" de la religion, détachées de la raison. Pour lui, les seules apparitions dignes d'être considérées sont celles qui révèlent et approfondissent le message de Jésus.

L'histoire religieuse ne manque pas de "voyants" de toutes sortes, parfois fondateurs de sectes, qui se sont révélés être des escrocs ou des personnes ayant des motivations d'ordre sexuel. De l'Afrique au Brésil, des "gourous" chrétiens, dans une période de crise économique, ont du succès en prétendant avoir reçu le don de guérison et eu des apparitions.

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Le Vatican veut éviter les illuminés  Empty Re: Le Vatican veut éviter les illuminés

Message par Rémi Jeu 24 Mai 2012 - 15:03

Pour voir la documentation de l'Église sur ce sujet du discernement des apparitions.

Voici le texte en question de 1978
Le texte officiel se retrouve sur le site du Vatican, mais le lien en français est inopérant. Regarder vers le bas de la page le texte du 25 février 1978
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1978 Congregation for the Doctrine of Faithdocument,
Normae Congregationis, on apparition discernment (in French)


Note préliminaire: De l'origine et du caractère de ces normes.

Lors de la Congrégation Plénière Annuelle tenue au mois de novembre 1974, les Pères de cette S. Congregation ont étudié les problèmes relatifs aux apparitions et révélations présumées, avec les conséquences qui souvent en découlent, et ils sont parvenus aux conclusions suivantes:

1. Aujourd'hui davantage qu'autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand plus rapidement parmi les fidèles grâce aux moyens d'information ("mass media"); par ailleurs, la facilité des déplacements favorise des pèlerinages plus fréquents. Aussi l'autorité ecclésiastique est-elle amenée à reconsidérer ce sujet.

2. D'autre part, à cause des instruments de connaissance actuels, des apports de la science et de l'exigence d'une critique rigoureuse, il est plus difficile, sinon impossible de parvenir avec autant de rapidité qu'autrefois aux jugements qui conclualent jadis les enquêtes en la matière ("constat do supernaturalitate, non constat do supernaturalitate") ; et par là, il est plus délicat pour l'Ordinaire d'autoriser ou de prohiber un culte public ou toute autre forme de devotion des fidèles.

Pour ces raisons, afin que la dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se manifester cormme un service en pleine communion avec l'Eglise, et porter du fruit, et pour que l'Eglise soit à même de discerner ultérieurement la véritable nature des faits, les Pères ont estimé qu'il faut promouvoir la pratique sul­vante en la matière.

Afin que l'Autorité ecclesiastique soit en mesure d'acquérir davantage de certitudes sur telle ou telle apparition ou révélation, elle procédera de la façon suivante:

a) en premier lieu, juger du fait selon les critères positifs et negatifs (cf. infra, n. 1).

b) ensuite, si cet examen s'est révélé favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte et de dévotion, tout en poursuivant sur les faits une investigation d'une extrême prudence (ce qui équivaut à la formule: “pour l'instant, rien ne s'y oppose”).

c) enfin, un certain temps s'étant écoulé et à la lumière de l'expérience (à partir de l'étude particulière des fruits spirituels engendrés par la nouvelle dévotion), porter un jugement sur l'authenticité du caractère surnaturel, si le cas le requiert.

I. Critères de jugement, de l'ordre de la probabilité au moins, du caractère des apparitions et révélations présumées.

A) Critères positifs:

a) certitude morale, ou du moins grande probabilité, quant à l'existence des faits, acquise au terme d'une sérieuse enquête.

b) circonstances particulières relatives à l'existence et a la nature du fait:

1. qualités personnelles du ou des sujet(s) — notamment l'équilibre psychique, l'honnêteté et la rectitude de la vie morale, la sincérité et la docilité habituelles envers l'autorité ecclésiastique, l'aptitude à mener le régime normal d'une vie de foi, etc.

2. en ce qui concerne les révélations, leur conformité à la doctrine théologique et leur véracité spirituelle, leur exemption de toute erreur.

3. une sane dévotion et des fruits spirituels en constant progrès (notamment l'esprit d'oraison, les conversions, le témoignage de la charité, etc.).

B) Critères négatifs:

a) une erreur manifeste quant aux faits.

b) des erreurs doctrinales que l'on attribuerait a Dieu lui-même, ou à la Bienheureuse Vierge Marie, ou à l'Esprit Saint dans leurs manifestations (compte tenu cependant de la possibilité que le sujet ajoute par sa propre industrie — füt-ce inconsciemment — à une authentique révélation surnaturelle des éléments purement humains, ceux-ci devant néanmoins rester exempts de toute erreur dans l'ordre naturel. Cf. St Ignace, Exercices spirituels, n. 336).

c) une évidente recherche du lucre en relation avec les faits.

d) des actes gravement immoraux comrnis par le sujet, sinon par ses intimes, durant ces faits, on à l'occasion de ces faits.

e) des troubles psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet, qui exerceraient une influence certaine sur le fait prétendument surnaturel, ou bien la psychose, l'hystérie collective, ou autres facteurs du même genre.

Il importe de considérer ces critères, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme des normes indicatives et non comme des arguments définitifs, et de les étudier dans leur pluralité et leurs relations les uns avec les autres.

II. De l'intervention de 1'Autorité compétente locale

1. Comme, à l'occasion d'un fait presumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée chez les fidèles, 1'Autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s'informer sans tarder et de procéder à une investigation diligente.

2. A la demande légitime des fidèles (dès lors qu'ils sont en communion avec leurs pasteurs et ne sont pas mus par un esprit sectaire), l'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir pour autoriser et promouvoir diverses formes de culte et de dévotion si, les critères énoncés ci-dessus ayant été appliqués, rien ne s'y oppose. Que l'on veffle néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d'agir pour une approbation par l'Eglise du caractère surnaturel du fait (cf. supra, Note préliminaire, c).

3. En raison de son devoir doctrinal et pastoral, 1'Autorité ecclésiastique compétente peut intervenir immédiatement de son propre chef, et elle doit le faire dans les circonstances graves, par exemple lorsqu'il s'agit de corriger ou de prévenir des abus dans l'exercice du culte ou de la dévotion, de condamner des doctrines erronées, d'éviter les dangers d'un faux mysticisme etc.

4. Darts les cas douteux, qul le moins du monde porteraient atteinte au bien de l'Eglise, l'Autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra de tout jugement et de toute action directe (d'autant plus qu'il peut arriver que, au bout d'un certain temps, le fait soi-disant surnaturel tombe dans l'oubli); qu'elle n'en reste pas moins vigilante, de facon à être en mesure d'intervenir avec célérité et prudence, si cela est nécessaire.

III. D'autres Autorités habilitées à intervenir

1. C'est a 1'Ordinaire du lieu qu'il appartient au premier chef d'enquêter et d'intervenir.

2. Mais la Conférence épiscopale regionale on nationale peut être amenée à intervenir:

a) si l'Ordinaire du lieu, après avoir rempli les obligations qul lui incombent, recourt à elle pour étudier l'ensemble du fait.

b) si le fait concerne également la région ou la nation, moyennant le consentement préalable de l'Ordinaire du lieu.

3. Le Siège Apostolique peut intervenir, soit à la demande de l'Ordinaire lul-méme, soit à la demande d'un groupe qualifié de fidèles, ceci en raison du droit irnmédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife (cf. infra, IV).

IV. De l'intervention de la S. Congregation pour la Doctrine de la Foi

1. a) L'intervention de la S. Congregation peut être requise soit par l'Ordinaire, après qu'il a rempli les obligations lui incombant, soit par un groupe qualifié de fidèles. Dans ce deuxième cas, on vefflera à ce que le recours à la S. Congrégation ne soit pas motivé par des raisons suspectes (par exemple Ia volonté d'amener, d'une façon on d'une autre, I'Ordinaire à modifier ses décisions légitimes, ou de faire ratifier la derive sectariste d'un groupe, etc.)

b) Il appartient à la S. Congregation d'intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque le fait affecte une large portion de l'Eglise; mais l'Ordinaire sera toujours consulté, ainsi que la Conference épiscopale si la situation le requiert.

2. Il appartient à la S. Congregation de discerner et d'approuver la façon d'agir de l'Ordinaire, ou, si cela s'avère nécessaire, de procéder à un nouvel examen des faits distinct de celui qu'aura effectué l'Ordinaire; ce nouvel examen des faits sera accompli soit par la S. Congregation elle-même, soit par une commission spécialement instituée à cet effet.

Les présentes normes, définies dans la Congrégation plénière de cette S. Congrégation, ont été approuvees par le Souverain Pontife, le pape Paul VI, f. r., le 24 février 1978.

A Rome, du palais de la S. Congregation pour la Doctrine de la Foi, le 27 février 1978.

François, cardinal Seper, Préfet Fr. Jerome Hamer, o.p., secrétaire.

Autre texte sur la question de l'association des évêques du Québec

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Message par Annie Sam 26 Mai 2012 - 8:17

Non, Rémi, a priori il s'agit d'un autre texte, utilisé uniquement par les prélats le l'Eglise Catholique. Il sera rendu publique pour que les fidèles comprennent les décisions de l'Eglise. C'est ce que j'ai lu sur le web. Jusqu'à aujourd'hui, il est bien précisé que ce n'était pas un document publique, et qu'il existait uniquement en latin. Les traductions ne sont d'ailleurs pas encore prêtes. Elles seront disponibles dans le courant du mois dans l'Osservatore Romano.
Pourquoi maintenant précisément? ça laisse supposer la teneur du verdict pour Medjugorje, non?

Annie

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Message par Rémi Dim 27 Mai 2012 - 1:20

Ah, ce n'est pas ce que j'avais lu dans certains articles, pourriez-vous retrouver l'article dont vous parlez qui mentionne cela et l'afficher ici, ça m'intéresse beaucoup. Merci


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Message par Annie Dim 27 Mai 2012 - 17:32

Si, c'est bien ce texte! Désolée.

J'ai comparé avec la version en espagnol sur un journal espagnol. A part un préambule daté de décembre 2011 qui explique pourquoi cette norme est rendue publique maintenant, c'est le même texte.


Annie

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