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DE L'ÉTABLISSEMENT LÉGAL DU CHRISTIANISME DANS L'EMPIRE ROMAIN - Adoucissement des moeurs - droits des femmes

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Message par MichelT Ven 10 Déc 2021 - 12:20

DE L'ÉTABLISSEMENT LÉGAL DU CHRISTIANISME DANS L'EMPIRE ROMAIN - Adoucissement des moeurs - droits des femmes Corpus-iuris-civilis
Le Corpus Juris Civilis – la loi romaine christianisée - sous l`empereur romain chrétien Justinien vers l`an 533 Ap J.C. - Amélioration de la condition des femmes - Adoucissement du sort des esclaves (l`esclavage était une condition de tous les pays et peuples du monde a cette époque), ect  Une chose trop oubliée a notre époque


Rôle et statut des femmes dans la Grèce Antique

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Les Gladiateurs dans l`empire romain païen - «Nous sommes nés dans un monde sans pitié, dans une société qui ne connait que des vainqueurs et des vaincus.» disait le philosophe romain Sénèque ( 4 a 65 Ap J.C.)- Les esclaves étaient considérés comme de la marchandise, les riches pouvaient en faire ce qu`ils voulaient, leurs vies étaient insignifiantes. Une chose que Jésus-Christ, l`Évangile et les Chrétiens ont changé - donnant une dignité humaine a tous.

Esclavage dans la Rome antique (Source: Wikipedia)

L'esclavage dans la Rome antique joue un rôle important dans la société et l'économie. Outre le travail manuel, les esclaves accomplissaient de nombreux services domestiques et pouvaient être employés à des emplois et professions hautement qualifiés. Les comptables et les médecins étaient souvent des esclaves. Les esclaves d'origine grecque en particulier peuvent être très instruits. Les esclaves non qualifiés ou condamnés à l'esclavage comme punition travaillaient dans les fermes, dans les mines et dans les moulins. L'esclavage fait référence à la condition des non-libres (appelés servi, singulier servus), considérés juridiquement comme des meubles (objets). Ainsi, les esclaves sont considérés comme des biens en droit romain et n'ont aucune personnalité morale. La plupart des esclaves ne seront jamais libérés. Contrairement aux citoyens romains, ils peuvent être soumis à des châtiments corporels, à l'exploitation sexuelle (les prostituées étaient souvent des esclaves), à la torture et à des exécutions sommaires.  Une des principales sources d'esclaves est l'expansion militaire romaine pendant la République. L'utilisation d'anciens soldats ennemis comme esclaves conduit à une série de rébellions armées en masse, les guerres serviles, dont la dernière fut dirigée par Spartacus. Pendant la Pax Romana du début de l'Empire romain (1er-IIe siècles après J.C.), l'accent est mis sur le maintien de la stabilité, et le manque de nouvelles conquêtes territoriales a asséché cette ligne d'approvisionnement de la traite des êtres humains. Pour maintenir une main-d'œuvre asservie, des restrictions légales accrues sur la libération des esclaves ont été mises en place. Les esclaves évadés seraient traqués et renvoyés (souvent pour une récompense). Il y a également eu de nombreux cas de pauvres vendant leurs enfants à des voisins plus riches comme esclaves en période de difficultés. La distinction (summa divisio) entre homme libre et esclave est établie dans les Institutes de Gaïus (Code Juridique de la Rome païenne), la summa divisio de iure personarum est fondatrice du droit romain. La source principale de l'esclavage provient des conquêtes de la guerre. Le vaincu était mis à la merci du vainqueur qui, dans les cas extrêmes, détruisait littéralement la cité et le bourg du conquis en abattant l'enceinte de la ville ou en rasant les édifices publics. La séparation de leur cité d'origine, et donc de leur citoyenneté, signifiant la perte de la jouissance des droits civils selon le droit romain, justifiait alors leur caractérisation comme des prisonniers de guerre d'abord, puis des choses (res). En droit romain la guerre rendait res nullius les ennemis et tout ce qui leur appartenait, c'est-à-dire sans maître et donc appropriable par tout un chacun. Le prisonnier acquis par un maître devenait sa propriété, et lui était lié par le lien indissoluble du mancipatio, il devenait res mancipi. La deuxième source importante d'esclavage est la naissance : est esclave celui qui naît de mère esclave. En effet, même si les juristes romains ont finalement accepté le fait que l'enfant d'un esclave ne peut pas être assimilé au fruit issu d'un frugifère (arbre fruitier), ils n'en ont jamais tiré la conséquence que l'enfant naît libre. Enfin, la perte de la liberté était aussi prévue en guise de sanction pour certains délits graves, comme la désertion ou le non remboursement.


Histoire des Martyrs des trois Gaules - Sainte Blandine de Lyon -Persécutions des empereurs romains païens contre les chrétiens


DE L'ÉTABLISSEMENT LÉGAL DU CHRISTIANISME DANS L'EMPIRE ROMAIN

FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS - COURS DE L'ABBÉ BOURRET. - 19 ème siecle

Ce n`est pas une exagération de dire que après la Sainte Bible, aucun livre n`a laissé une empreinte plus profonde sur le monde que le Corpus Juris Civilis – la loi romaine christianisée.

Le Corpus juris civilis, de son nom latin signifiant littéralement « corpus de droit civil », est la plus grande compilation du droit romain antique sous empereur romain chrétien Justinien 1er. Le premier volet du corpus date de 528 ap J.C., la seconde version de 533 .

L`héritage de la loi romaine est encore présente dans les cours de justice, sur les places de marché, dans les institutions des nations chrétiennes. Alessandro Passerin d'Entrèves  – La loi naturelle.

Le programme de notre, enseignement porte que nous devons exposer devant vous, cette année, des rapports du droit ecclésiastique et du droit romain.  Ces rapports peuvent être considérés de diverses manières qui se succèdent et qui s'imposent tour à tour a la société, il y a une suite historique et chronologique que l'érudition aime à découvrir et et à constater on pourrait donc établie entre les deux droits qui vont faire l'objet de notre étude des rapports de temps, et de succession.

J'ai douté cependant, que ces détails de date et d'origine, curieux à plus d'un titre, le fussent assez pour offrir un intérêt général et pleinement satisfaire l'esprit. On peut encore opposer les deux législations l'une à l'autre, étudier leurs différences et leurs similitudes, considérer leurs dispositions sur tel ou tel point de jurisprudence, savoir comment les deux législateurs se sont respectivement comportés sur Dieu , sur le pouvoir, sur les choses et les personnes. Ce point de vue tout pratique ne manque pas d'importance, et cette étude comparée était nécessaire autrefois parmi nous, quand le droit de l’Église était reconnu et accepté par le droit de l’État, comme elle l'est encore dans les pays où ce droit n'a pas été , comme on dit, sécularisé tout entier. Un philosophe, élevant cette comparaison de la lettre à l'esprit, cherchera derrière la manifestation extérieure du texte l'idée qui l'a fait écrire, la pensée , qui l'a dicté; il arrivera par ce moyen à des considérations élevées sur la valeur réciproque de la théorie chrétienne et de la théorie païenne sur tous les points où elles se sont mutuellement exercées ; mais le résultat est trop connu d'avance, la conclusion trop claire pour qu'elle puisse faire un objet suffisant de recherches et de discussions.

De l'aveu de tous, le christianisme est un progrès sur le paganisme, et je ne sache pas qu'un homme sérieux et dégagé de passions ait osé préférer, dans l'ensemble, la doctrine qui avait divinisé la matière et méconnu une partie des droits de l'humanité , à celle qui a remis Dieu à sa place et rendu à l'homme son honneur et sa dignité. Reste un point de vue, qui sera le nôtre, l'étude des rapports d'influence du droit nouveau sur le droit ancien, l'histoire de la transformation par le christianisme du vieux droit et de la vieille civilisation antique. Ce point de vue, a été nié ou amoindri par quelques esprits prévenus, comme l'historien allemand Hugo ; il l'est encore par l'école rationaliste, qui , bien décidée à ne vouloir de christianisme nulle part, n'a vu , dans les améliorations qui ont été apportées par les empereurs chrétiens dans la législation de leurs devanciers, qu'une simple évolution de l'esprit de civilisation et de progrès, une conquête de l'équité naturelle, sur le particularisme de l'ancien droit. Que tout cela y ait été pour quelque chose, c'est possible ; mais, l'histoire à la main et la bonne foi dans le cœur, on ne saurait contester que ce ne soit à l'influence chrétienne que la plus grande part en est due. C'est là une des grandes réalités historiques, un de ces faits culminants qui s’offrent d'eux-mêmes à tous les yeux au point de rencontre des deux sociétés. Qu'on dise ce qu'on voudra, l'action du christianisme sur le droit romain a été grande, profonde, radicale. Elle a transformé totalement l'ordre antique dans toutes ses branches, dans toutes ses divisions. Religion, pouvoir, propriété, criminalité, procédure, tout a été atteint, corrigé, modifié, refait sous ce souffle puissant qui venait d’infuser au monde une vie nouvelle.

Les auteurs en effet qui ont entrepris de démontrer et de décrire cette influence de l'idée chrétienne sur les institutions romaines se sont presque tous limités au droit civil, au jus privatum exposé dans les livres de Justinien . C'est en ce sens qu'elle a été envisagée et comprise par de Rhær, dans un savant ouvrage publié à Groningue à la fin du siècle dernier; par Em. de Meysenbug, qui a publié en 1828 , à Goettingue, une thèse sur le même sujet, et de nos jours par le savant président Troplony et le professeur protestant Schmidt C'est là assurément un côté de la question qu'on ne doit point négliger . Le christianisme, comme l'a fort bien remarqué Montesquieu, donna son caractère à la jurisprudence civile de l'empire, il la changea, la modifia , la perfectionna; c'est un fait incontestable, qui est du reste surabondamment prouvé par toutes les pages des monuments contemporains. Sous cette salutaire influence , l'état civil, le mariage, la puissance paternelle, la condition des femmes, la transmission de la propriété, la procédure ont subi de notables réformes , quelquefois même de complètes transformations . C'est au contact de la doctrine et de la morale évangélique que l`esclavage a été graduellement adouci, que l'épouse a repris son rang et sa dignité, que le père de famille a cessé d'être un maître, que l'expression vraie de la pensée n'a plus été sacrifiée à un formalisme cabalistique dans les contrats, les legs et les testaments, et que l'idée morale a été plus amplement substituée dans l'examen et la punition du crime à l'idée toute matérielle du dommage causé.

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Les esclaves dans la Rome antique

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Cruauté de la Rome païenne avant qu`elle devienne chrétienne au 4 ème siecle Ap J.C. - Vers l`an 71 Av J.C. une révolte des esclaves romains se termine par une répression cruelle - 6000 esclaves qui n`avaient pas été tués par les légions sont crucifiés le long de la route entre Capoue et Rome.

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L`empereur romain chrétien Justinien (482 a 565 Ap J.C.) - Le Corpus juris civilis, de son nom latin signifiant littéralement « corpus de droit civil »,
est la plus grande compilation du droit romain antique. Le premier volet du corpus date de 528, la seconde version de 533.


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Partout en un mot où s'est fait sentir dans le droit privé le frottement de la loi chrétienne, il y a eu amélioration, perfectionnement, progrès. Rien n'est plus vrai , rien ne peut être moins sujet à conteste ; mais encore une fois ce n'est là qu'une face, une vue de la question . A côté du droit civil et avant lui , il y a le droit sacré et le droit politique. Ils forment ensemble la première division du code romain , le droit public, jus publicum , et sur eux, tout autant que sur le premier, le christianisme a fait sentir son action , exercé une profonde influence. Il y a longtemps, que nous n'adorons plus Jupiter, et que l'Olympe est passé dans nos musées à l'état d'œuvre d'art ou de vieillerie archéologique. Il y en a qui disent qu'on y reviendra, et qui prétendent même que ce sera bientôt . C'est possible, il n'en appartient pas moins à l'histoire de constater, qu'à l'événement du christianisme , elles commencèrent à déchoir, et qu'avec son progrès elles finirent par descendre toutes de leurs trônes et de leurs autels.

Le christianisme devenant peu à peu la religion dominante, le culte de l’État, il fallut bien remplacer une théologie par l'autre, la liturgie ancienne par la nouvelle et créer une discipline analogue aux croyances qui désormais étaient en faveur. Le code sacré des Romains fut donc déchiré feuilles a feuille par la main du législateur chrétien et refait a neuf. Ce ne fut pas sans peine ni sans difficultés. Il y avait  de ces divinités qui ne voulaient pas descendre. La dernière qui sortit de Rome, ce fut la Victoire; elle aimait ce peuple qui l`avait bien servie, elle s`en alla a regret;  mais enfin; appuyée sur le bras du sénateur Symmaque; elle finit pas faire comme les autres, par prendre le chemin de l`exil. Elle qui avait vaincu jusqu'alors avait été vaincu a son tour.  Le feu de Vesta s'éteignit, les augures cessèrent leurs observations, les flamines leurs sacrifices, de nouveaux feux furent allumés, de nouveaux oracles furent rendus, de nouvelles prières montèrent vers un ciel purifié et invoquèrent un Dieu vraiment digne d`être honoré. Tout cela fut l`oeuvre du christianisme, l`effet du jeu de ses institutions et de ses lois sur l'établissement religieux des Romains; et ce n`est certes pas son moindre triomphe, ni le moins éclatant résultat de son travail de transformation sur le monde païen.

Quant au droit politique, au droit Constitutionnel et administratif; qui a conservé plus spécialement dans le langage des juriste le nom de droit public, l`action du Christianisme et de ses lois a été tout aussi réelle sur lui que sur le droit sacré , que sur le droit privé. Le pouvoir reçoit de là un nouveau caractère; de nouvelles directions, et dans tous les rangs de la hiérarchie administrative, on procède sur d'autres bases et d`après d'autres principes.  Il y de loin de l'empereur chrétien au césar antique, de l'empereur entendons nous, tel que le comprend; tel que le fait la théorie chrétienne, et non tel que la réalité pratique l`a trop souvent montré. Il y a loin de l`idée nouvelle sur le commandement, l'autorité, l'obéissance aux idées d'autrefois sur les  mêmes choses; la mission du prince n’est pas la même, sa souveraineté a un autre but, et la sujétion où l'on se tient devant lui n'a plus rien d'humiliant pour la nature la plus fière et la plus jalouse de son honneur!  Les magistratures subalternes participent à ce changement. Elles deviennent une charge et un Ministère, au lieu d'être comme autrefois un aliment d'orgueil ou une occasion de fortune. L'impôt se régularise et cesse d`être un pillage ou une exaction, Partout enfin il y a réforme, progrès, transformation.

C'est cette multiple transformation du droit romain, dans toutes ses branches et ses divisions que je voudrais exposer devant vous; c`est la substitution articles par articles de la pensée et de la législation chrétienne a la pensée et à la législation païenne que se désirerais dérouler sous vos yeux. C'est du moins vers cette grande étude que je voudrais diriger vos recherches et vos travaux. Trouverons-nous un titre , une formule qui comprenne dans ses expression l`ensemble des idées qui se rattachent à cette triple transformation, par le droit chrétien, du droit sacré, du droit public et du droit civil des Romains ? Je crois que oui! La réunion de ces trois droits ne forme t`elle pas ce qu`on appelle la civilisation d`un peuple d`un  pays? Qu`est ce que la civilisation? Quelle idée éveille dans l'esprit ce mot plus facile à comprendre qu'à définir une certaine communauté de croyances et d’habitudes dans l'ordre religieux, politique et civil, un ensemble de données, semblables sur Dieu, sur l'État, sur la famille , ces trois choses qui sont la synthèse sociale. Eh bien donc, en vous exposant le tableau de l'influence de la religion chrétienne sur le code entier de la législation romaine c`est vous exposer et vous décrire la rénovation de sa civilisation antique par la civilisation nouvelle, la pénétration de l'idée évangélique dans la société païenne, et la transformation de ses moeurs et de ses croyances: En d`autres termes, c'est vous, proposer l'histoire de l'établissement légal du christianisme dans l'empire romain.

L`'établissement, légal du christianisme, disons-nous là un mot bien exact et surtout bien orthodoxe? Le christianisme, et son établissement dans le monde, c`'est, un fait miraculeux, providentiel, où il semble que les hommes et les forces naturelles dont ils disposent aient eu, peu a voir, tellement que dans tous nos livres de Théologie, nous comptons cet établissement parmi les preuves les plus éclatantes de sa divinité . Un établissement légal ne le faisons nous pas ici descendre, ne faisons nous pas de sa merveilleuse propagation un fait humain, une oeuvre politique. Non, Chrétiens, Chrétiennes, en  nous servant de ce mot comme abrégé de notre pensée, nous ne matérialisons pas nous n`humanisons pas le christianisme. Il reste bien toujours le fait divin, l’œuvre miraculeuse et surnaturelle de l'apostolat fécondé par de secours d'en haut, nous ne découronnons pas l`Église et nous ne la réduisons pas aux proportions d'une institution de la sagesse humaine, étendue et défendue par des lois du pouvoir.

N`y a t`il pas dans les oeuvres extérieures de Dieu dans, celles surtout qui touchent à la vie de l'humanité, à côté du fait divin , un fait humain d'acceptation un fait libre et personnel par lequel les individus et les sociétés conforment leurs actes et leurs oeuvres aux données de la foi qui les prescrit? La Loi vient de Dieu, mais l'application, mais la vie selon la loi, ne vient-elle pas de l'homme ? Vous promulguez la Vérité du haut du Mont Sinaï ou du haut du Calvaire, fait divin, moi par une suite d'opérations, de ma volonté, je me l'approprie, je la fais passer dans ma vie religieuse dans ma vie sociale, dans ma vie civile, je l'impose aux autres si je suis législateur. Il y a là une série d’actes et de faits qui appartiennent à l'humanité, au pouvoir, qui la gouverne et c`est la série de ces actes et de ces prescriptions qui constitue le code des lois et des institutions humaines. Donc, parler de l'établissement politique de l'établissement légal du christianisme dans l`empire des Césars, ce n'est autre chose que faire l'histoire de cette suite d'opérations, et de règlements extérieurs qui ont donné au fait divin une existence, une consécration, légale, c'est faire, l'exposé, des mesures qui ont donné, un état civil a l'Église qui ont fait de la loi de l`Évangile, et de ses préceptes la base du nouvel ordre social.

Du moment en effet que les empereurs et des législateurs chrétiens acceptèrent la religion nouvelle, il se fit une déperdition , un retranchement dans leurs anciens attributs. Ils n’eurent plus et ne purent plus avoir la haute main et la direction des affaires religieuses ce pouvoir premier et radical qu'on appelle, imperium.  Une institutions nouvelle, et seule, compétente, l'Église, aura désormais ce pouvoirs mais le prince en abandonnant l'imperium , que le paganisme avait mis à tort dans la prérogative souveraine, conservait le droit et le devoir d'aider l’Église d'abord , et de mettre ensuite les lois et les institutions sociales en rapport avec sa foi et sa morale , par cette raison, que la fin temporelle des peuples devant en définitive se subordonner et viser à leur fin spirituelle, il est du devoir de celui qui fait la loi, de la faire en conformité des règles et des principes qui mènent à cette fin. En vertu donc de cette protection qui est due à l’Église par le pouvoir social, advocatio, et de cette obligation de conformer ses lois au type, divin de la justice éternelle, qui est imposée par la nature des choses à tout humain législateur, les empereurs chrétiens s'efforcèrent par des lois et des institutions de tout genre, de s'acquitter de ce double devoir , de protéger l'Église, et de mettre pratiquement la société qu'ils dirigeaient dans une voie qui fut en harmonie avec ses prescriptions et ses défenses.

A mesure que le christianisme s'étendait et se fortifiait sur les ruines du paganisme, dit un des hommes qui ont le plus sagement parlé de nos jours de toutes ces choses (M. Gosselin, Pouvoirs du pape au moyen âge) les empereurs ne se contentaient pas de protéger l'exercice de la religion chrétienne ; mais ils confirmaient par leurs édits les lois de l’Église, tant sur le dogme que sur les moeurs et la discipline. C'est ainsi que le concile général de Nicée fut confirmé par l'autorité de l`empereur romain chrétien Constantin ( 4 ème siècle), celui de Constantinople par l`empereur Théodose le Grand, celui d’Éphèse par Théodose le Jeune,  celui de Chalcédoine par l`empereur Marcien ( 5 ème siècle) . Ces quatre conciles furent même placés par l`empereur Justinien , parmi les lois de l'empire. D'autres édits confirmèrent en particulier certains points de dogme, de morale ou de discipline, tels que la primauté du Saint-Siège, la sanctification des dimanches et des fêtes, le célibat des clercs et des vierges, les canons concernant l'élection des évêques, la résidence, la simonie, et les peines canoniques décrétées par l’Église contre les transgresseurs de ses lois ; en sorte qu'avec le temps, il n'y eut presque pas un article important de la doctrine et de la discipline de l’Église qui ne fût confirmé par les constitutions impériales.

Sans doute les empereurs ne se tinrent pas toujours dans la juste limite de leurs attributions ; trop et trop peu tout à la fois s'occupèrent- ils des affaires religieuses, voulant tantôt s'immiscer dans ce qui ne les regardait pas, tantôt favorisant l'erreur et contrariant la vraie foi . C'est l'histoire de l'humanité dans les meilleures choses toujours l'abus se trouve à côté du bien. La marche générale de la législation fut cependant presque toujours progressive : il arriva ce qui arrive souvent quand un mouvement est donné, c'est qu'on le favorise par la théorie et les actes publics, alors même qu'on le dément dans sa vie privée. On est en cela l'homme des autres; l'homme de l`idée dominante, sauf à être rétrograde pour son propre compte , et en opposition par ses actes personnels à la manifestation publique de sa pensée. Comment s'y sont-ils pris , les empereurs, pour établir légalement le christianisme dans l'empire, comment s'est fait ce travail de transformation et de substitution sur toutes les branches de la civilisation ancienne ? De trois manières, par trois opérations diverses. Il y a eu d'abord une série de mesures directes et positives , une suite de lois élevant le christianisme au rang d'une religion nationale, lui conférant de nombreux privilèges et donnant à ses dogmes et à sa morale une consécration légale. Il le fallait bien ainsi à principes nouveaux correspondent des manifestations nouvelles, à nouveaux droits , à nouvelles obligations, il faut nouvelles formules pour les exprimer, nouveau langage, dispositions nouvelles pour les régler.

Il y avait des choses à ajouter ; il y en avait aussi à retrancher. Le code religieux tout entier était à refaire, l'ancien droit sacré à abroger ; le droit public et le droit civil eux mêmes, portant en bien des endroits les traces des croyances et des moeurs païennes, étaient à amender. Concurremment donc à la série de mesures positives, dont nous venons de parler, il a dû se produire une série d'autres mesures tendant à la ruine, à l'abolition de tout ce qui était opposé au christianisme, de tout ce qui offensait sa foi ou sa morale; le législateur a dû démolir d'une main pendant qu'il bâtissait de l'autre. Et c'est ce qu'il a fait. La destruction légale du paganisme a marché de pair avec le progrès légal de la doctrine rivale. Enfin , sans être absolument contraires à son enseignement et à ses principes de morale , il se trouvait dans la législation romaine, particulièrement dans le droit civil , nombre d'usages, nombre d'institutions ou de dispositions qui n'étaient pas assez conformes à son esprit d'égalité et de sainteté. Telles étaient, par exemple, les dispositions concernant l'esclavage, le mariage, la puissance maritale et paternelle, la transmission des biens, la pénalité. Sur toutes ces choses, s'il n'y avait pas à renverser de fond en comble, l'infiltration de l'esprit chrétien était au moins nécessaire. Il se peut que tout ne fût pas à détruire, à renverser ; mais en tout cas il y avait à adoucir, à corriger, à élargir. A côté donc des mesures positives que le christianisme réclamait comme complément de l'ordre social nouveau, des mesures abrogatives qui devaient faire disparaître ce qui était mauvais, il fallut un troisième travail, une troisième opération , l'amendement de ce que l'on gardait, dans le sens chrétien ; d'où une série de lois, de réformes et d'améliorations qui tiennent une grande part dans l'oeuvre des empereurs chrétiens.

Voilà, Chrétiens, Chrétiennes, comment s'y prirent les régulateurs de la société romaine, après le triomphe du christianisme, pour substituer l'ancien au nouveau, remplacer une civilisation par l'autre, et faire passer la civilisation chrétienne dans les idées et les moeurs des peuples soumis à l'empire romain. L'exposé de ce grand fait recevra de cette manière de l'envisager une lumière nouvelle et une certitude de démonstration qui tiendra quelque chose,  ce me semble, de la rigueur scientifique. Nous respectons infiniment les historiens qui l'ont décrit et qui le décrivent tous les jours ; mais que de déclamations, que d'incertitudes, que d`appréciations personnelles, dans leurs dires. A - t -on bien toujours la vérité avec eux , ont- ils tout vu, tout lu, tout sainement et impartialement apprécié ? Je n'en sais rien, et vous n'en savez pas davantage. Est - ce que vous croyez encore aux historiens, me disait un jour un jeune savant qui avait passé de longs mois sur les ruines de Babylone et de Ninive (villes anciennes de l`Irak actuel)?

Nous autres, nous ne croyons plus qu'aux pierres, aux briques, aux inscriptions gravées sur les marbres ou les frontons brisés des vieux temples. L`amour de l`archéologie  allait trop loin chez ce jeune orientaliste. C'est donc sur les pièces originales, sur des documents froids et impassibles que nous allons ensemble refaire l`histoire du plus grand fait que l`humanité ait enregistré dans ses annales. Ces pièces, ces documents, qui ne portent pas plus la trace de la complaisance que de l`enthousiasme, ce sont les lois, récrits et ordonnances des empereurs chrétiens. Nous ne marcherons que les textes à la main nous ne constaterons, comme dit, que sur pièces officielles le progrès social de la civilisation chrétienne et sa prise de possession du vieux monde. Ces pièces heureusement sont nombreuses.  Les historiens contemporains Eusèbe, Socrate, Sozomène, Zosime, Philostorge, les Pères du quatrième et du cinquième siècle , les actes des premiers conciles nous ont conservé un grand nombre de lettres et de patentes impériales. Les recherches modernes, les découvertes récentes de savants anglais et allemands dans les couvents de l’Orient, et l`importation en Europe de quelques transcrits arabes, coptes, et arméniens.

Vous savez que c'est que le Code théodosien  est la compilation des lois , et constitutions nouvelles faites par les empereurs chrétiens, sur toutes les matières du droit depuis l`empereur romain chrétien Constantin  (272 a 337 Ap J.C.) jusqu'à Théodose II le jeune (401 a 450 Ap J.C.) , qui fit faire cette collection par Antiochus un personnage considérable , qui joua dans ce travail le rôle de Tribonien dans les compilations que fit refaire, quelques années plus tard , l`empereur romain Justinien.

DE L'ÉTABLISSEMENT LÉGAL DU CHRISTIANISME DANS L'EMPIRE ROMAIN - Adoucissement des moeurs - droits des femmes Code_theodosien
Le Code de Théodose ou Code théodosien (en latin : Codex Theodosianus) est un recueil de décisions impériales  promulgué par l`empereur romain chrétien Théodose II. Le sénat de Rome prit officiellement connaissance de l’ouvrage le 25 décembre 438 Ap J.C. et il entra en vigueur le 1er janvier 439 Ap J.C.

DE L'ÉTABLISSEMENT LÉGAL DU CHRISTIANISME DANS L'EMPIRE ROMAIN - Adoucissement des moeurs - droits des femmes Constantinople
Constantinople - Capitale de l`empire romain d`orient - (330 a 1453 Ap J.C.) - Istanboul - Turquie de nos jours.

C'est dans ce recueil divisé en seize livres que l'on suit pas à pas le travail de dépouillement que le Christianisme fait subir à tout l'ancien droit, les transformations que les moeurs et les croyances, nouvelles opèrent dans la société romaine! Les six premiers livres, traitent du droit civil, les suivants du droit public administratif et militaire, les derniers, des personnes et des choses ecclésiastiques. Les  uns et les autres mais en particulier celui -ci, nous seront très utiles , c`est l'arsenal principal et comme le grand dépôt où il faut venir puiser à chaque instant, les pièces et les preuves qui justifient, l`influence  chrétienne sur les divers points de la jurisprudence romaine. Ce code, a du reste la bonne fortune d'être étudié à fond par des jurisconsultes célèbre si qui ont non seulement éclairés les points de droit qui pouvaient êtres obscurs ou douteux, mais qui se sont encore appliqués à suivre le mouvement historique contemporain et à lui rattacher les lois qu`ils commentaient.  Tels sont les savants commentaires de Jacques Godefroy, les recherches supplémentaires de Daniel Ritter, Antoine Marville, de Gustave Hoenel.

Que vous dire maintenant de l'intérêt qui se rattache à une pareille étude? Comme toutes les grandes questions, elle offre un intérêt multiple et variée. Et d'abord ,elle est assez importante pour appeler  l'attention de tous ceux qui ont encore quelque souci de connaître la vie du monde et d'éclairer le présent par le passé. Nous sommes en présence d'un des grands faits de l'humanité opérés par le  christianisme.  Ces faits de la vie intérieure des sociétés sont attentivement examinés. ; on les étudie avec patience , on en recherche les éléments et on a raison , parce qu'ils renferment la vraie vie, la  véritable originalité, des peuples et  le signe de leur civilisation.  Je vous appelle d'abord à réfléchir sur ce renversement légal d'un monde par un autre. Il y a là , je le répète, un grand fait à connaître , une profond changement à méditer. Que si vous êtes hommes de Droit et désireux d'approfondir une des grandes périodes de son existence, vous serez forcément amenés à entreprendre cette étude et à la poursuivre avec courage et volonté. Le droit romain, a deux, parts bien distinctes, deux époques de vie parfaitement différentes, l'époque d'avant et d'après l`empereur romains chrétien Constantin ( 4 ème siècle). Vous trouvez communément dans vos livres une division ainsi conçue: droit d'avant et d'après Justinien. Mauvaise division de toute manière . D'abord, il n'y a plus de droit romain , c'est - à -dire de compilation et de réformes nouvelles qui vaillent la peine d'être notées après Justinien. Ensuite le droit de cet empereur est loin d'être ce que nous appellerions tête de ligne, tête de division . C'est le même droit que celui du code théodosien , une dernière éclosion de l'idée chrétienne; Justinien ne commence pas, il ne fait que continuer une œuvre fort avancée avant lui.

A Constantin, au contraire, se trouve une véritable ligne de démarcation : le droit païen , c'est- à -dire le droit de Gaius, d'Ulpien de Modestin, ce qu'on est convenu d'appeler le droit ancien (le droit romain antique) finit pour faire place à un autre, au droit romano- chrétien , à une jurisprudence christianisée. Grégoire et Hermogène ont clos la période antique du droit romain ; l`empereur Constantin commence la seconde, que termine et perfectionne Justinien. Voilà la division rationnelle, le véritable partage du droit romain . Ceci dit, je veux bien que, l'étude que nous nous proposons importe assez peu à la connaissance du droit de la première période, de la période païenne . Cependant ne croyez pas qu'elle y soit inutile. C'est souvent quand on démolit que l'on connaît mieux les parties de l'édifice; il est tel recoin , tel endroit obscur que vous n'eussiez jamais vu si la main du démolisseur , ne vous l'avait révélé. De même, c'est par l'antiquation d'une loi, d'une coutume, d'une disposition , que vous acquerrez une connaissance plus approfondie de cette loi , de cette coutume, de cette disposition . C'est en abrogeant telle ou telle chose , incompatible avec les habitudes chrétiennes, que les empereurs vous feront connaître cette chose. Le droit sacré, par exemple, ce droit sur lequel on nous a encore si peu, dit, et qu'il faut reconstruire avec les textes des auteurs anciens et les découvertes des épigraphistes et des archéologues modernes, le droit sacré des Romains peut retirer de cette étude un profit singulier.

En recherchant comment s'est faite cette supplantation de l'établissement religieux ancien par l'établissement nouveau; cette substitution des rites et de la discipline du christianisme aux rites et à la  discipline du paganisme, on retrouvera plus d`une pratique , plus d`un usage de l`ancien culte, qu'on n'aurait pas connu sans cela ! Les lois qui proscrivent les adorations, les sacrifices; les rescrits qui ferment les temples et changent les conditions du vieux sacerdoce vous diront d'une certaine manière quelles étaient ces adorations,  quels étaient ces sacrifices, des prêtres et leurs privilèges au moment des changements qui viennent modifier l'économie ancienne au profit de la nouvelle!  Quant à la seconde période du droit romain, à cette période qui commence a l`empereur romain Constantin pour se continuer à travers le moyen âge jusqu'à nous, oh ! pour celle -là , je déclare que vous  n`y comprendrez rien, qu'elle sera vous lettre close et inexplicable , si vous ne l'étudiez pas le christianisme et ses lois à la main. Ce droit-là n'est plus en effet le droit romain pur, c'est un droit mi- partie civil, mi- partie -religieux, où l'élément ecclésiastique se fait sentir à chaque pas par des corrections ou des innovations particulières.

Tous les travaux d'addition ou de réforme que subit le vieux droit ont pour but précisément de l'adapter aux moeurs nouvelles:  il se christianise a mesure qu'il marche ; c'est un dépouillement successif de l'esprit antique et un revêtement du nouveau. Prenez toutes les compilations tant romaines que barbares qui se font à partir du triomphe social du christianisme, vous les verrez toutes se faire dans ce sens, et sous cette inspiration ; souvent même ce seront les hommes et l`Église qui en seront les rédacteurs. C'est ce que l'on peut facilement vérifier dans les codes de Théodose et de Justinien , le Bréviaire d’Alaric, le Papien des Bourguignons, les lois des Francs, des Wisigoths et des Lombards. Rarement vous trouverez la disposition romaine dans ses textes primitifs ; presque toujours au contraire, elle a été retouchée dans le sens de la loi canonique ; d'où je conclus que vous aurez infailliblement besoin de celle - ci pour comprendre l'autre. Je sais que certains esprits ont fait bon marché de cette période, et qu'il a été longtemps de bon goût de ne voir dans l'œuvre des empereurs chrétiens que la rognure et descoupure, comme le disait le grave président Favre lui-même , des beaux écrits des jurisconsultes anciens. C'est possible et je ne voudrais pas obscurcir un seul rayon de la gloire de Gaius, de Pomponius, de Papinien ni des autres grands noms de la période Antonine, mais après tout, ce n'est pas ceux qui ont survécu, qui nous ont légué leurs idées et leurs institutions ; mais bien ce droit , ce droit barbare, ce droit corrigé, amendé, transformé dans les compilations romano-canoniques ; voilà le droit qui a vécu , le droit qui a persévéré, qui s'est implanté dans nos moeurs et nos usages, voilà le droit qui régit encore l'Allemagne, l`Espagne, l'Italie et qui nous régissait nous-mêmes, il y a à peine un demi-siècle ! Il faut en tout écarter l`esprit de système.

La  véritable origine de nos institutions législatives, de nos usages, de nos habitudes vient de ce droit romano-religieux qui commence avec l`empereur Constantin ( 4 ème siècle) et continu en se développant d'une manière plus ou moins large à travers la suite des siècles et des royautés chrétiennes. C`est ce mélange de droit romain amendé aux sens chrétien des conciles, d'édits de rois, de règlements d’Église et de règlements d’État qui nous faits ce que nous sommes. Ajoutez y ce  que des idées et les principes révolutionnaires sont venus superposer, depuis sur cet ensemble et  vous aurez les véritables sources  et les véritables éléments de nos lois et de nos institutions modernes.  On risque donc de ne pas trouver ce que l'on va précisément chercher dans l'étude du droit romain,  c'est l'étude du droit romano- chrétien qui peut seule répondre à ce but.

J’estime encore de cette mise en présence du paganisme et du christianisme, de leur confrontation mutuelle , et de l'exposé des emprunts que l`un a faits à l'autre, peut sortir un excellent moyen d'apologie religieuse. Cette comparaison des deux civilisations, de collationnement de leurs mutuelles productions dans l'ordre des idées et des faits est peut-être la marche la plus sérieuse et la plus critique qu'on puisse employer pour défendre la religion chrétienne contre les attaques et les inculpations de ses ennemis.  Qu'est ce que le droit romain (païen)? Il n'y a pas de commentateur qui dans sa préface ne vous rappelle le mot consacré, dit je ne sais par « ratio scriptae» , c'est la raison écrites. Ce n'est pas vrai, car, grâce à Dieu , la raison droite et saine ne consacrera jamais les duretés, les inégalités, les injustices manifestes de ce vieux droit romain païen. L'esclavage, l'asservissement de la femme, le divorces,  l'interdiction des biens à une partie de la société, ne sont pas des sentiments dictés par la raison ; mais enfin, à tout prendre il est certainement ce qu'il y a de mieux dans l'antiquité païenne;  cette législation toute imparfaite qu'elle soit est encore une des plus belles efflorescences de la sagesse humaine, un immense progrès sur les autres législations païennes de l`Antiquité.

Vous trouvez  St-Pierre , St-Paul , St-Jean et St-Luc n'ont pas donné au monde des principes assez libéraux, que l’Église qu`ils ont fondée n'a pas sus tirer de ces principes des applications assez larges assez progressives sur Dieu sur l`homme, sur la famille , sur la société, sur la liberté. Eh bien! voici ce que l'on a pu faire en dehors d’eux voici le code (païen) de Gaïus (vers 161 Ap J.C.), d’Ulpien (vers 210 Ap J.C.), de Marcien (3 eme siècle) , inspirés de la raison, et des disciples de Platon, de Zénon , de la sagesse antique; qu’ont-ils dit , qu`ont-ils établi, qu’ont- ils institué . Ont- ils mieux parlé sur toutes ses choses ?  Ont-ils  mieux compris l'homme, ont-ils plus ennobli la femme? Ont-ils mieux veillé sur l`enfance, et plus efficacement protéger la faiblesse?  Voilà la voie dans laquelle devrait entrer l`apologétique chrétienne, ne pas suivre les ennemis de l`Église dans leurs déclarations.

Qu`attaquez-vous voyons- La doctrine qui sert de fondement et de théorie à ses lois!  Pourtant plusieurs  décrets, lois, de nos jours sentent l’indifférence, l'intérêt purement matériel, l`égoïsme et le sensualisme! Est-ce un progrès?  Parmi les grandes questions qui occupent la société moderne et qui l'agitent en sens divers. L'une d'elles est la question des rapports de l’Église et de l’État . Faut- il l'union des deux pouvoirs, faut- il la séparation ? dans quelle limite, dans quelle proportion faut -il l'une et l'autre ? L’État doit- il se contenter d'être un bon voisin pour l’Église, doit - il l'aider dans son œuvre, doit- il la seconder dans ses efforts pour améliorer le monde ? comment le faire? où doit-il s'arrêter ? Voilà des questions qui se débattent tous les jours dans l'arène et sur lesquelles on est loin d'être d'accord . Au milieu de tous ces débats il ne sera pas inutile d'apporter un grand exemple, de dire quels furent sur tout cela les pensées et les actes du passé. Au lendemain de la conversion de empereur romain Constantin  vers l`an 312 Ap J.C., la question des rapports de l’Église et de l’État se posa dans toute son étendue et sous toutes ses faces ; il fallut bien la résoudre, et de fait on la résolut. Ne pourrait-on pas demander au passé quelques lumières pour le présent ? Il est toujours bon de savoir comment se comportèrent les siècles écoulés dans les questions qui reviennent agiter les temps actuels.

Encore que les solutions ne puissent toujours être les mêmes, il y a cependant dans cette connaissance profit à tirer pour les conséquences à déduire et les conclusions à prendre. Voilà comment cette question des rapports d'influence du christianisme sur le droit des Romains, qui pouvait au premier abord vous apparaître comme une question spéciale, technique, s'est tout à coup élargie et est descendue dans les profondeurs de l'histoire, de la politique et de la philosophie chrétienne. Nous l'étudierons sous ses divers aspects, non pas, soyez en sûrs, pour justifier un point de vue préconçu, mais pour y chercher lumière et vérité sur le plus grand fait de l'histoire, la mort du monde ancien et la naissance du nouveau . Comme moi, n'admirerez -vous pas en finissant la destinée singulière de cette ville de Rome (Ville capitale de l`empire romain païen jusqu`au 4 ème siècle après Jésus-Christ et ville de diffusion mondiale de la foi Chrétienne après cette date) ?

Au temps antique, au temps du règne de l'homme naturel, elle s'impose par la puissance, par le droit, par le génie ; elle commande au monde au nom de la triple majesté du pouvoir, de l'éloquence, de la justice : César, Cicéron, les jurisconsultes. Plus tard , quand le règne de l'esprit sur la matière sera instauré par le Christ, quand l'homme surnaturel et les œuvres de l'homme surnaturel apparaîtront et réclameront une place sociale, c'est encore de Rome que cet esprit nouveau se répandra sur la terre, c'est encore elle qui donnera la loi au monde et qui éclairera sa marche. Dans la civilisation chrétienne, comme dans la civilisation qui la précéda, c'est elle qui aura l'influence : son pape, ses lois, son Raphaël, oui, parce qu'à la parole hasardeuse de ton poète est venue s'ajouter une promesse qui ne faillit point, une parole qui ne passe pas, la parole du Christ qui l`a promis, avec l'éternité de l'épreuve, l`éternité de la gloire. Fin.

MichelT

Date d'inscription : 06/02/2010

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