tu ne tueras point
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tu ne tueras point
si nous sommes en cas de guerre civil et pour defendre notre famille,qu elle sera la meilleurs facon de faire?
tuer pour se defendre ou se faire tuer et mourrir en martyr?
blesse un ennemi?ou etre blesse?
risque ton un jugement plus dur si l on a tuer ou voler dans sa vie?
merci pour vos reponse
tuer pour se defendre ou se faire tuer et mourrir en martyr?
blesse un ennemi?ou etre blesse?
risque ton un jugement plus dur si l on a tuer ou voler dans sa vie?
merci pour vos reponse
mick- Date d'inscription : 31/07/2009
Localisation : sud est
Re: tu ne tueras point
Tuer en légitime défense est il me semble permis dans le droit canon mais le martyr est le plus méritoire c'est certain. Il me semble que j'avais déja mis sur le forum le texte du canon à ce propos, faîte la recherche avec les mots légitime défense et vous devriez retrouver le texte.
Quant à votre question «risque ton un jugement plus dur si l on a tuer ou voler dans sa vie?»
Si la faute est regretter et confesser à un prêtre et que l'absolution est donner et que la faute n'est plus commise, il ne reste qu'à pratiquer l'exercice des indulgences pour raccourcir le temps de son purgatoire.
Quant à votre question «risque ton un jugement plus dur si l on a tuer ou voler dans sa vie?»
Si la faute est regretter et confesser à un prêtre et que l'absolution est donner et que la faute n'est plus commise, il ne reste qu'à pratiquer l'exercice des indulgences pour raccourcir le temps de son purgatoire.
Re: tu ne tueras point
Voici les texte du droit canon sur la légitime défense et plus
C.1323
N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte :
1° n’avait pas encore seize ans accomplis
2° ignorait, sans faute de sa part, qu’elle violait une loi ou un précepte ; toutefois, l’inadvertance et l’erreur sont équiparées à l’ignorance ;
3° a agi sous la contrainte d’une violence physique ou à la suite d’une circonstance fortuite qu’elle n’a pas pu prévoir, ou bien, si elle l’a prévue, a laquelle elle n’a pas pu s’opposer ;
4° a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient, à moins cependant que l’acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qu’il ne porte préjudice aux âmes ;
5° a agi en état de légitime défense contre un agresseur qui l’attaquait injustement, elle-même ou un autre, tout en gardant la modération requise ;
6° était privée de l’usage de la raison, restant sauves les dispositions des cann. 1324 § 1, n. 2, et 1325 ;
7° a cru, sans faute de sa part, que se présentait une des circonstances prévues aux n. 4 ou 5.
CIS 2202-2205 ; CIS 2230 ; CIO 1413
C.1324
1 L’auteur d’une violation n’est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée, si le délit a été accompli :
1° par qui n’aurait qu’un usage imparfait de la raison ;
2° par qui était privé de l’usage de la raison par ébriété ou tout autre trouble mental analogue qui serait coupable ;
3° par qui a agi sous le feu d’une passion violente qui n’aurait cependant pas devancé et empêché toute délibération de l’esprit et tout consentement de la volonté, et à condition que cette passion n’ait pas été excitée ou nourrie volontairement ;
4° par le mineur après seize ans accomplis ;
5° par qui a agi forcé par une crainte grave, même si elle ne l’est que relativement, ou bien poussé par le besoin ou pour éviter un grave inconvénient, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s’il porte préjudice aux âmes ;
6° par qui, agissant en état de légitime défense contre un agresseur qui attaquait injustement lui-même ou un autre, n’a pas gardé la modération requise ;
7° contre l’auteur d’une grave et injuste provocation ;
8° par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au C.1323, nn. 4 et 5 ;
9° par qui, sans faute, ignorait qu’une peine était attachée à la loi ou au précepte ;
10° par qui a agi sans pleine imputabilité, pourvu que celle-ci demeure grave.
2 Le juge peut faire de même s’il existe quelque autre circonstance atténuant la gravité du délit.
3 Dans les circonstances dont il s’agit au § 1, le coupable n’est pas frappé par une peine ‘latae sententiae’.
CIS 2199 ; CIS 2202 ; CIS 2204-2206 ; CIS 2223 ; CIS 2229 ; CIS 2230 ; CIO 1413 ; CIO 1415
Re: tu ne tueras point
ok merci bien remi!!!
mick- Date d'inscription : 31/07/2009
Localisation : sud est
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