LES LOIS FONDAMENTALE DU ROYAUME DE FRANCE, FONDEMENT DU DROIT ROYAL HISTORIQUE
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LES LOIS FONDAMENTALE DU ROYAUME DE FRANCE, FONDEMENT DU DROIT ROYAL HISTORIQUE
LES LOIS FONDAMENTALE DU ROYAUME DE FRANCE, FONDEMENT DU DROIT ROYAL HISTORIQUE ET GARANTES DU BIEN COMMUN
Depuis la chute de la Monarchie Légitmime en 1830, à la suite de Bossuet, Bonald, Maîstre, les Royalistes maintiennent et manifestent le pricipe Royal qui est que LE ROI EST LA SEULE AUTORITE LEGITIME EMANANT DE DIEU : car comme le disait l'un d'entre eux, Maurice d'Andigné :
-C'est à la Légitimité Catholique et Royale qu'il faut revenir... ce ne sont pas les hommes , si éminants soient-ils, qui sauvent un pays, mais les institutions.
Dans le cadre de ce combat doctrinal POUR OU CONTRE LA MONARCHIE, une étape revient toujours : il s'agit de la publication des Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre Pays.
L'intéret pour la Monarchie augmente à mesure que la République éloigne la France du Bien Commun, et il est nécessaire pourconnaître et faire connaître les bienfaits de l'institution Royale de disposer d'une bonne connaissance des Lois Fondamentales du Royaume de France.
N'en déplaise aux révisionistes républicain, la Monarchie Capétienne, catholique et Royales, n'est pas absolue mais tempérée par les Lois Fondamentales du Royaume de France, qui règlent le mode de gouvernement Royal et le mode succession au trône.
En France, on distingue la personne du Roi de la Couronne dont les lois de dévolution sont les garantes du bien commun. La Royauté est une charge, un service public, et le Roi —qui remplit donc un office— n’hérite pas mais « succède ». Le successeur n’est pas désigné de choix humain mais par la Loi qui oblige tant les sujets que le Roi lui-même. De par son caractère intangible, cette Loi -les Lois fondamentales du Royaume- était considérée par les Français comme un trésor inestimable, un véritable don du Ciel tant elle assurait son unité au pays en le préservant des luttes pour le pouvoir.
1. La sucession au Trône et le mode de gouvernement Royal ne sont pas arbitraires mais réglés par le droit.
La dévolution de la Couronne de France n’est pas une affaire passionnelle, réglée par les sentiments ou les ressentiments : elle obéit à des Lois Fondamentales inspirée par Dieu, source de toute autorité, à travers le Songe d'Hugues Capet, Lois Fondamentales qui forment un droit spécifique, et que l’on doit objectivement étudier. Les jurisconsultes de naguère et les historiens du droit d’aujourd’hui parlent à cet égard d’une « théorie statutaire ». Cela signifie que cette dévolution est régie par un statut qui déroge au droit privé ou féodal.
Quelles sont ces lois fondamentales ? Les règles de dévolution de la Couronne et d’inaliénabilité du domaine Royal, c’est-à-dire les règles d’attribution de la fonction Royale et de dotation de cette fonction.
Le Pacte de Tolbiac et le Baptême de Clovis permirent d’ériger progressivement en coutumes les lois constitutionnelles qui ont donné à la France son statut, appellées au XVI° siècle Lois du Royaume, puis dès 1575, Lois Fondamentales, avant d’être nommées par Louis XV et le Chancelier d’Aguesseau Lois Fondamentales du Royaume de France.
Un acte Royal de 1724 -Le Roi est le jeune Louis XV et le premier ministre est le Chancelier d’Aguesseau- déclare les Lois Fondamentales du Royaume de France comme étant la "Constitution de la Monarchie Française et de la Couronne de France", la Couronne étant définie par un Etat dirigé par un Monarque héréditaire, Prince souverain, Roi ou Empereur.
Les Lois Fondamentales du Royaume de France sont donc la constitution de l’Etat Français Catholique et Royal d’avant la révolution dite Française et non pas des statuts inhérents à la seule Maison Royale de France.
Ces Lois Fondamentales du Royaume de France, que beaucoup de Royalistes parlent mais ne connaissent pas bien, sont au nombre de douze et constituent une christianisation de l’antique Loi Salique des Francs.
Loi Salique ou Lois Fondamentales du Royaume de France.
1°) Loi de Masculinité.
2°) Loi de Catholicité.
3°) Loi de Sacralité.
4°) Loi d’Inviolabilité.
5°) Loi de Souveraineté Royale.
6°) Loi de Principe Monarchique.
7°) Loi de Gouvernement à Grand Conseil.
8°) Loi de dévolution Légale de la Couronne.
9°) Loi d’Inaliénabilité de la Couronne.
10°) Loi d’Indépendance de la Couronne.
11°) Loi de Nationalité.
12°) Loi de Naissance Légale.
Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour sa "Séance de Flagellation" des Parlements du 3 Mars 1766.
Le Roi de France n'est pas un tyran ou un autocrate arbitraire : c'est un Souverain Salique, Catholique, Sacré, inviolable et né de Naissance Légitimie qui, s'il est de droit Divin seul titulaire d'une Couronne déléguée à lui par Dieu, il doit en user Chrétiennement pour régner par Grand Conseil pour le profit commun des Français et pour défendre la foi Catholique, et il ne peut ni disposer de la Couronne, ni abdiquer, ni choisir son successeur.
En 1797, Joseph de Maistre a écrit dans ses Considérations sur la France :
–Lorsqu’un peuple ne sait plus tirer partit de ses Lois Fondamentales, il est fort inutile qu’il s’en cherche d’autres !
C’est pourtant ce qu’on fait la République, l’Empire et la Monarchie de Juillet…
En France, en cas d’extinction de la Maison Royale de France, il est prévu que le peuple se donne un nouveau Roi Fondateur : les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique. Mais aujourd’hui, il y a encore beaucoup de Bourbons nés et grandit en France avant les Orléans : SAR Carlo de Bourbon-Siciles, SAR Sixte-Henri de Bourbon-Parme, Chef de la Maison Française de Bourbon-Parme, sans oublier les membres de cette dernière Maison : nulle doute que la Divine Providence saura nous choisir un Roi de France Très Chrétien !
Il est évident que si les descendants de Naundorffs ou tout autre Survivantiste réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des princes Catholiques nés et grandit en France -qui viendraient donc AVANT "Louis XX"- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance oubliée mais Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des Princes Catholiques nés et grandit en France -qui viendraient alors AVANT MEME le descendant de Louis XVII !!!- nous ne pourrions que nous agenouiller !
Les renonciations d'Ultrecht n'étant pas valables, rien n’interdirait aux Bourbons de Bhopal, d’Espagne et de Naples de faire naître leurs descendants mâles en France et de les scolariser dans notre pays: redevenant alors Français, ils concerveraient, s’il sont Légitimes, tous leurs droits à la Couronne de France. PAREIL POUR UNE HYPOTHETIQUE DESCENDANCE OUBLIEE MAIS LEGITIME DES BOURBONS.
Pas de Roi, pas de Lois: toutes les lois faite depuis 1830 sont nulle et illégitimes !!!
Un décret vénitien datant de 1558 reconnaissait une prééminence du Roi de France sur tous les autres Rois d’Europe, faisant de lui l’héritier objectif de Charlemagne, ce qui donnerait au seul Roi de France la présidence Légitime du Conseil de l’Europe! La renonciation d’Otto de Habsbourg en 1963, laisse paradoxalement la disponibilité au Roi à venir une vocation impériale que le Sacre de Reims lui donne déjà implicitement !
2. Le Roi est successeur et non héritier.
À rigoureusement parler, la Royauté, en France, n’est pas héréditaire mais « successive » ou « statutaire ». L’hérédité n’y apparaît que comme moyen d’individualiser la personne du Roi qui n’est ni élu, ni coopté. Mais il ne s’agit en tout cas plus d’une hérédité patrimoniale, telle qu’on avait pu la pratiquer sous la dynastie mérovingienne, par exemple.
Les idées romaines et Chrétiennes ont bouleversé l’essence de la Royauté, devenue un office, un « ministère », c’est-à-dire un service public en vue de la promotion du bien commun. Et la notion de Couronne, ou Etat Royal, se distingue, par sa continuité, de la personne temporaire des Rois qui se succèdent : à partir des des XVI°-XVII° siècles, on ne parlera plus de Couronne mais d'Etat tout court.
Par conséquent, le nouveau Roi est le successeur, non l’héritier de son prédécesseur ; il ne succède pas en tant que fils ou que plus proche « agnat », mais parce que la coutume générale du Royaume désigne impérativement et d’avance celui qui est en quelque sorte un « héritier nécessaire.
N’étant point propriétaire du Royaume, le Roi n’absorbe l’État en sa personne que par délégation Divine. Si Louis XIV a bien prononcé le mot fameux qu’on lui prête -L'ETAT, C'EST MOI- il a dit sur son lit de mort (et cette parole est attestée) :
-Je m’en vais, Messieurs, mais l’État demeurera après moi ; continuez à le servir.
Il en résulte un certain nombre de conséquences qui sont la clef de la succession au Trône.
3. La Couronne est indisponible.
Tout d’abord, la Couronne de France est indisponible. Cela signifie que le Roi, si puissant soit-il, ne peut pas changer l’ordre préétabli de dévolution.
Il ne peut pas, en premier lieu, abdiquer personnellement : un tel acte serait nul comme le fut la tentative de François I° après la défaite de Pavie en 1525.
Il ne peut pas davantage écarter l’héritier nécessaire que l’hérédité désigne : ainsi Charles VI ne put-il faire prévaloir le « honteux Traité de Troyes » de 1420, qui prétendait exhéréder le Dauphin, futur Charles VII, au èprofit de son neveu anglais.
Le Roi ne peut pas non plus contraindre un Prince du Sang à renoncer à ses droits, ni un Prince du Sang renoncer de son propre mouvement, sous quelque prétexte que ce soit. C’est pourquoi toutes les renonciaitions passées au Traité d'Ultrecht en 1713 sont nulles, et ont toujours été considérées comme telles par nos ancêtres, de même, du reste, que sont nulles les renonciations de Philippe Égalité, Duc d’Orléans, sous la Révolution.
Ajoutons pour mémoire que le Roi n’a pas, non plus, inversement, la capacité d’habiliter à régner des personnes que la Loi Fondamentale n’appelle pas au trône : « on naît Prince du Sang, on ne le devient pas », et le Monarque, fut-il Louis XIV, est « dans l’heureuse impossibilité » de violer cette règle.
4. La Couronne est dévolue.
Indisponible, la Couronne de France est, en outre, instantanément dévolue : depuis l’établissement de la « théorie statutaire » (qu’on appelle aussi « Légitimité » au sens étroit) par les légistes du XV° siècle, ce point ne fait plus difficulté. C’est pourquoi le Sacre, qui demeure une importante cérémonie morale, religieuse, politique même, n’est pas juridiquement constitutif de la Royauté comme il l’était sous les Mérovinigiens, les Carolingiens et sous les premiers Capétiens. Il est simplement déclaratif, il consacre aux yeux du public ce que la force de la coutume seule a créé, il investit le successeur nécessaire de grâces d’état pour l’accomplissement de sa haute mission.
5. La statut de la Couronne est intangible.
Ajoutons enfin que le statut de la Couronne est, en principe, intangible. Il faudrait, pour le modifier, une manifestation Divine.
En 1789-91, les constituants formulèrent par écrit la loi traditionnelle de dévolution de la Couronne en spécifiant qu’« il n’était point préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante »:
-La Royauté en France est déléguée à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Celà sera reprit par la Monarchie de Juillet.
6. Les objections modernes.
Deux points complémentaires mériteraient mention, encore que nous n’ayons pas loisir de nous y étendre pour l’heure : la querelle de la nationalité, et celle relative à l’opinion du Comte de Chambord.
1°) La querelle de nationalité.
On a dit, pour éliminer les Bourbons-Anjou, qu’ils étaient des princes espagnols, et à ce titre des étrangers écartés ipso facto de la succession de France. C’est là un argument anachronique et peu sérieux du point de vue de notre tradition Royale : car une chose est d’être prince étranger au Sang de France, autre chose d’être un « Prince des fleurs de lys » parti régner à l’étranger.
Le fameux arrêt du Parlement de Paris du 28 juin 1593, dit de la Loi Salique, est ici révélateur : il récuse en effet les « Princes étrangers » , -Savoie, Habsbourg- mais c’est pour favoriser la cause d’Henri de Navarre, Souverain d’un « Royaume étranger », et même étranger à la seconde génération eu égard à la « nationalité » ; seulement Henri de Navarre (futur Henri IV) était le plus proche « agnat » du dernier Roi, il n’était donc pas « étranger au Sang de France ». Au contraire, en face de lui, il y avait certes une infante d’Espagne, écartée par la Loi Salique, mais aussi les prétentions de Mayenne et de la faction des Guise, qui étaient parfaitement Français au sens de la nationalité : simplement, ces Français étaient « étrangers au Sang de France ».
Au demeurant, si la « Loi de Nationalité » avait existé avec la portée que voudraient lui conférer les Orléanistes, il eut suffit de le faire remarquer aux Anglais en 1713 au lieu de soutenir la difficile guerre de succession d’Espagne. Or, Louis XIV et son juriste Daguesseau firent très exactement la démonstration du contraire !
La Loi de Nationalité est très claire:
-Le Roi de France incarnant la Nation, un Prince même Catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est Catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
Seulerment en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, sauf cas de choix Divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.
On retourne aux Bourbons-Parme, qui viennent avant les Orléans, ou à tout autre descendant du Masque de Fer ou/et de Louis XVII redevenu Français depuis 1830 ou 1946.
2°) La querelle de l’opinion du Comte de Chambord.
Quant à l’opinion du Comte de Chambord, si elle avait été contraire au droit traditionnel, il est bien évident qu’elle n’aurait revêtu que fort peu de valeur dans l’exil où se trouvait ce prince, qui, d’ailleurs, refusait de trancher « loin de la France et sans elle ». Mais à la vérité jamais le Comte de Chambord n’a reconnu les Orléans pour ses successeurs. Il leur pardonna en leur demandant de « reprendre leur Rang dans la famille ». Et il laissa son héritage politique aux princes Carlistes : l’ordre de ses obsèques symbolisa si fortement ses ultimes volontés que les princes d’Orléans refusèrent d’y paraître.
7. La Légitmité du pouvoir Royal et les bienfaits d'une Restauration actuelle.
Perte des repaires moraux, délocalisations, chàmage, précarité, insécurité, fisacalité confisacatoire et lois liberticides : en ce début de XXI° siècle, ce n'est èplus la faute à Marie Antoinette !
Le pouvoir du futur Souverain de choix Divin voué au bien commun de la Nation devra donc redevenir Légitime, c’est-à-dire qu’il pourra justifier son autorité et obtenir le consentement du peuple qui y verra une réalité fondamentale, une vérité, une bonté, une beauté souveraines. Cette légitimité peut résulter, tout d’abord, du simple rétablissement de l’ordre et de la paix par la force. Dans le chaos, la ruine, le plus fort, roi, dictateur ou chef, bon ou mauvais, impose sa loi.
Cependant, aucun pouvoir ne pouvant durer en s’appuyant uniquement sur la force, il lui faut acquérir une Légitimité naturelle par les services rendus à son peuple qui, en retour, lui manifeste une reconnaissance capable de consacrer son autorité. Ces services concernent les nécessités naturelles : gérer l’ordre, faire respecter la justice, défendre le peuple contre les ennemis, assurer les conditions de la prospérité du pays.
Cette légitimité naturelle est déjà de droit divin, car l’auteur des lois naturelles des États est Dieu lui-même. Si bien que le peuple ne doit pas seulement trouver intérêt à être sagement gouverné, mais, plus profondément, il doit éprouver le sentiment religieux de la soumission due à une autorité en laquelle se manifeste la puissance Divine pour son bien et pour aider au salut des âmes. C'est là qu'intervient une seconde forme de Légitimité : la Légitimité mystique Chrétienne ou Légitimité théologique. Possède la Légitimité théologique un pouvoir qui reconnait Dieu comme source de toute autorité.
Et historiquement, seule la Monarchie Capétienne, Catholique et Royale, a possédé cette double Légitimité jusuq'en 1830. C'est la restauration de la Royauté Capétienne que nous devons annoncer et préparer.
La Restauration consécutive au triomphe du Cœur Immaculé de Marie, imposera évidemment donc de rompre avec la laïcité de la République. On retrouvera, en théorie et en fait, les bienfaits de l'augustinisme politique et sa théorie de l'accord nécessaire du Trône et de l'Autel, du temporel au spirituel, qui sont si essentiels au bien humain, au bien Divin des nations. La contestation de leur légitimité a été le prélude des bouleversements apocalyptiques du monde moderne ; l’autorité Royale s’attachera donc à préserver cette heureuse concertation des deux pouvoirs.
Alors que la France est en guerre, contre la terreur au nom de l'islam, contre la barabrie anti-sémite et anti-Chrétienne, contre l'aveuglement de nos élites républicaines mécréantes et parvenues, le Roi de France restauré concevrait à nouveau la défense de la foi Catholique comme principe de gouvernement. Et face au suicide programmé de la nation Française et de la civilisation Chrétienne, c'est à une véritable Croisade, c'est à une véritable Contrerévolution qu'il faut en appeleler ! Car le Roi, c'est la présence du Sacré dans le Pouvoir, la continuité de la France, le destin nation incarné par un Souverain indépendant des capprices du suffrage universel comme du diktat des banques...
Hervé J. VOLTO, CJA
Depuis la chute de la Monarchie Légitmime en 1830, à la suite de Bossuet, Bonald, Maîstre, les Royalistes maintiennent et manifestent le pricipe Royal qui est que LE ROI EST LA SEULE AUTORITE LEGITIME EMANANT DE DIEU : car comme le disait l'un d'entre eux, Maurice d'Andigné :
-C'est à la Légitimité Catholique et Royale qu'il faut revenir... ce ne sont pas les hommes , si éminants soient-ils, qui sauvent un pays, mais les institutions.
Dans le cadre de ce combat doctrinal POUR OU CONTRE LA MONARCHIE, une étape revient toujours : il s'agit de la publication des Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre Pays.
L'intéret pour la Monarchie augmente à mesure que la République éloigne la France du Bien Commun, et il est nécessaire pourconnaître et faire connaître les bienfaits de l'institution Royale de disposer d'une bonne connaissance des Lois Fondamentales du Royaume de France.
N'en déplaise aux révisionistes républicain, la Monarchie Capétienne, catholique et Royales, n'est pas absolue mais tempérée par les Lois Fondamentales du Royaume de France, qui règlent le mode de gouvernement Royal et le mode succession au trône.
En France, on distingue la personne du Roi de la Couronne dont les lois de dévolution sont les garantes du bien commun. La Royauté est une charge, un service public, et le Roi —qui remplit donc un office— n’hérite pas mais « succède ». Le successeur n’est pas désigné de choix humain mais par la Loi qui oblige tant les sujets que le Roi lui-même. De par son caractère intangible, cette Loi -les Lois fondamentales du Royaume- était considérée par les Français comme un trésor inestimable, un véritable don du Ciel tant elle assurait son unité au pays en le préservant des luttes pour le pouvoir.
1. La sucession au Trône et le mode de gouvernement Royal ne sont pas arbitraires mais réglés par le droit.
La dévolution de la Couronne de France n’est pas une affaire passionnelle, réglée par les sentiments ou les ressentiments : elle obéit à des Lois Fondamentales inspirée par Dieu, source de toute autorité, à travers le Songe d'Hugues Capet, Lois Fondamentales qui forment un droit spécifique, et que l’on doit objectivement étudier. Les jurisconsultes de naguère et les historiens du droit d’aujourd’hui parlent à cet égard d’une « théorie statutaire ». Cela signifie que cette dévolution est régie par un statut qui déroge au droit privé ou féodal.
Quelles sont ces lois fondamentales ? Les règles de dévolution de la Couronne et d’inaliénabilité du domaine Royal, c’est-à-dire les règles d’attribution de la fonction Royale et de dotation de cette fonction.
Le Pacte de Tolbiac et le Baptême de Clovis permirent d’ériger progressivement en coutumes les lois constitutionnelles qui ont donné à la France son statut, appellées au XVI° siècle Lois du Royaume, puis dès 1575, Lois Fondamentales, avant d’être nommées par Louis XV et le Chancelier d’Aguesseau Lois Fondamentales du Royaume de France.
Un acte Royal de 1724 -Le Roi est le jeune Louis XV et le premier ministre est le Chancelier d’Aguesseau- déclare les Lois Fondamentales du Royaume de France comme étant la "Constitution de la Monarchie Française et de la Couronne de France", la Couronne étant définie par un Etat dirigé par un Monarque héréditaire, Prince souverain, Roi ou Empereur.
Les Lois Fondamentales du Royaume de France sont donc la constitution de l’Etat Français Catholique et Royal d’avant la révolution dite Française et non pas des statuts inhérents à la seule Maison Royale de France.
Ces Lois Fondamentales du Royaume de France, que beaucoup de Royalistes parlent mais ne connaissent pas bien, sont au nombre de douze et constituent une christianisation de l’antique Loi Salique des Francs.
Loi Salique ou Lois Fondamentales du Royaume de France.
1°) Loi de Masculinité.
2°) Loi de Catholicité.
3°) Loi de Sacralité.
4°) Loi d’Inviolabilité.
5°) Loi de Souveraineté Royale.
6°) Loi de Principe Monarchique.
7°) Loi de Gouvernement à Grand Conseil.
8°) Loi de dévolution Légale de la Couronne.
9°) Loi d’Inaliénabilité de la Couronne.
10°) Loi d’Indépendance de la Couronne.
11°) Loi de Nationalité.
12°) Loi de Naissance Légale.
Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour sa "Séance de Flagellation" des Parlements du 3 Mars 1766.
Le Roi de France n'est pas un tyran ou un autocrate arbitraire : c'est un Souverain Salique, Catholique, Sacré, inviolable et né de Naissance Légitimie qui, s'il est de droit Divin seul titulaire d'une Couronne déléguée à lui par Dieu, il doit en user Chrétiennement pour régner par Grand Conseil pour le profit commun des Français et pour défendre la foi Catholique, et il ne peut ni disposer de la Couronne, ni abdiquer, ni choisir son successeur.
En 1797, Joseph de Maistre a écrit dans ses Considérations sur la France :
–Lorsqu’un peuple ne sait plus tirer partit de ses Lois Fondamentales, il est fort inutile qu’il s’en cherche d’autres !
C’est pourtant ce qu’on fait la République, l’Empire et la Monarchie de Juillet…
En France, en cas d’extinction de la Maison Royale de France, il est prévu que le peuple se donne un nouveau Roi Fondateur : les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique. Mais aujourd’hui, il y a encore beaucoup de Bourbons nés et grandit en France avant les Orléans : SAR Carlo de Bourbon-Siciles, SAR Sixte-Henri de Bourbon-Parme, Chef de la Maison Française de Bourbon-Parme, sans oublier les membres de cette dernière Maison : nulle doute que la Divine Providence saura nous choisir un Roi de France Très Chrétien !
Il est évident que si les descendants de Naundorffs ou tout autre Survivantiste réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des princes Catholiques nés et grandit en France -qui viendraient donc AVANT "Louis XX"- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance oubliée mais Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des Princes Catholiques nés et grandit en France -qui viendraient alors AVANT MEME le descendant de Louis XVII !!!- nous ne pourrions que nous agenouiller !
Les renonciations d'Ultrecht n'étant pas valables, rien n’interdirait aux Bourbons de Bhopal, d’Espagne et de Naples de faire naître leurs descendants mâles en France et de les scolariser dans notre pays: redevenant alors Français, ils concerveraient, s’il sont Légitimes, tous leurs droits à la Couronne de France. PAREIL POUR UNE HYPOTHETIQUE DESCENDANCE OUBLIEE MAIS LEGITIME DES BOURBONS.
Pas de Roi, pas de Lois: toutes les lois faite depuis 1830 sont nulle et illégitimes !!!
Un décret vénitien datant de 1558 reconnaissait une prééminence du Roi de France sur tous les autres Rois d’Europe, faisant de lui l’héritier objectif de Charlemagne, ce qui donnerait au seul Roi de France la présidence Légitime du Conseil de l’Europe! La renonciation d’Otto de Habsbourg en 1963, laisse paradoxalement la disponibilité au Roi à venir une vocation impériale que le Sacre de Reims lui donne déjà implicitement !
2. Le Roi est successeur et non héritier.
À rigoureusement parler, la Royauté, en France, n’est pas héréditaire mais « successive » ou « statutaire ». L’hérédité n’y apparaît que comme moyen d’individualiser la personne du Roi qui n’est ni élu, ni coopté. Mais il ne s’agit en tout cas plus d’une hérédité patrimoniale, telle qu’on avait pu la pratiquer sous la dynastie mérovingienne, par exemple.
Les idées romaines et Chrétiennes ont bouleversé l’essence de la Royauté, devenue un office, un « ministère », c’est-à-dire un service public en vue de la promotion du bien commun. Et la notion de Couronne, ou Etat Royal, se distingue, par sa continuité, de la personne temporaire des Rois qui se succèdent : à partir des des XVI°-XVII° siècles, on ne parlera plus de Couronne mais d'Etat tout court.
Par conséquent, le nouveau Roi est le successeur, non l’héritier de son prédécesseur ; il ne succède pas en tant que fils ou que plus proche « agnat », mais parce que la coutume générale du Royaume désigne impérativement et d’avance celui qui est en quelque sorte un « héritier nécessaire.
N’étant point propriétaire du Royaume, le Roi n’absorbe l’État en sa personne que par délégation Divine. Si Louis XIV a bien prononcé le mot fameux qu’on lui prête -L'ETAT, C'EST MOI- il a dit sur son lit de mort (et cette parole est attestée) :
-Je m’en vais, Messieurs, mais l’État demeurera après moi ; continuez à le servir.
Il en résulte un certain nombre de conséquences qui sont la clef de la succession au Trône.
3. La Couronne est indisponible.
Tout d’abord, la Couronne de France est indisponible. Cela signifie que le Roi, si puissant soit-il, ne peut pas changer l’ordre préétabli de dévolution.
Il ne peut pas, en premier lieu, abdiquer personnellement : un tel acte serait nul comme le fut la tentative de François I° après la défaite de Pavie en 1525.
Il ne peut pas davantage écarter l’héritier nécessaire que l’hérédité désigne : ainsi Charles VI ne put-il faire prévaloir le « honteux Traité de Troyes » de 1420, qui prétendait exhéréder le Dauphin, futur Charles VII, au èprofit de son neveu anglais.
Le Roi ne peut pas non plus contraindre un Prince du Sang à renoncer à ses droits, ni un Prince du Sang renoncer de son propre mouvement, sous quelque prétexte que ce soit. C’est pourquoi toutes les renonciaitions passées au Traité d'Ultrecht en 1713 sont nulles, et ont toujours été considérées comme telles par nos ancêtres, de même, du reste, que sont nulles les renonciations de Philippe Égalité, Duc d’Orléans, sous la Révolution.
Ajoutons pour mémoire que le Roi n’a pas, non plus, inversement, la capacité d’habiliter à régner des personnes que la Loi Fondamentale n’appelle pas au trône : « on naît Prince du Sang, on ne le devient pas », et le Monarque, fut-il Louis XIV, est « dans l’heureuse impossibilité » de violer cette règle.
4. La Couronne est dévolue.
Indisponible, la Couronne de France est, en outre, instantanément dévolue : depuis l’établissement de la « théorie statutaire » (qu’on appelle aussi « Légitimité » au sens étroit) par les légistes du XV° siècle, ce point ne fait plus difficulté. C’est pourquoi le Sacre, qui demeure une importante cérémonie morale, religieuse, politique même, n’est pas juridiquement constitutif de la Royauté comme il l’était sous les Mérovinigiens, les Carolingiens et sous les premiers Capétiens. Il est simplement déclaratif, il consacre aux yeux du public ce que la force de la coutume seule a créé, il investit le successeur nécessaire de grâces d’état pour l’accomplissement de sa haute mission.
5. La statut de la Couronne est intangible.
Ajoutons enfin que le statut de la Couronne est, en principe, intangible. Il faudrait, pour le modifier, une manifestation Divine.
En 1789-91, les constituants formulèrent par écrit la loi traditionnelle de dévolution de la Couronne en spécifiant qu’« il n’était point préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante »:
-La Royauté en France est déléguée à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Celà sera reprit par la Monarchie de Juillet.
6. Les objections modernes.
Deux points complémentaires mériteraient mention, encore que nous n’ayons pas loisir de nous y étendre pour l’heure : la querelle de la nationalité, et celle relative à l’opinion du Comte de Chambord.
1°) La querelle de nationalité.
On a dit, pour éliminer les Bourbons-Anjou, qu’ils étaient des princes espagnols, et à ce titre des étrangers écartés ipso facto de la succession de France. C’est là un argument anachronique et peu sérieux du point de vue de notre tradition Royale : car une chose est d’être prince étranger au Sang de France, autre chose d’être un « Prince des fleurs de lys » parti régner à l’étranger.
Le fameux arrêt du Parlement de Paris du 28 juin 1593, dit de la Loi Salique, est ici révélateur : il récuse en effet les « Princes étrangers » , -Savoie, Habsbourg- mais c’est pour favoriser la cause d’Henri de Navarre, Souverain d’un « Royaume étranger », et même étranger à la seconde génération eu égard à la « nationalité » ; seulement Henri de Navarre (futur Henri IV) était le plus proche « agnat » du dernier Roi, il n’était donc pas « étranger au Sang de France ». Au contraire, en face de lui, il y avait certes une infante d’Espagne, écartée par la Loi Salique, mais aussi les prétentions de Mayenne et de la faction des Guise, qui étaient parfaitement Français au sens de la nationalité : simplement, ces Français étaient « étrangers au Sang de France ».
Au demeurant, si la « Loi de Nationalité » avait existé avec la portée que voudraient lui conférer les Orléanistes, il eut suffit de le faire remarquer aux Anglais en 1713 au lieu de soutenir la difficile guerre de succession d’Espagne. Or, Louis XIV et son juriste Daguesseau firent très exactement la démonstration du contraire !
La Loi de Nationalité est très claire:
-Le Roi de France incarnant la Nation, un Prince même Catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est Catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
Seulerment en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, sauf cas de choix Divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.
On retourne aux Bourbons-Parme, qui viennent avant les Orléans, ou à tout autre descendant du Masque de Fer ou/et de Louis XVII redevenu Français depuis 1830 ou 1946.
2°) La querelle de l’opinion du Comte de Chambord.
Quant à l’opinion du Comte de Chambord, si elle avait été contraire au droit traditionnel, il est bien évident qu’elle n’aurait revêtu que fort peu de valeur dans l’exil où se trouvait ce prince, qui, d’ailleurs, refusait de trancher « loin de la France et sans elle ». Mais à la vérité jamais le Comte de Chambord n’a reconnu les Orléans pour ses successeurs. Il leur pardonna en leur demandant de « reprendre leur Rang dans la famille ». Et il laissa son héritage politique aux princes Carlistes : l’ordre de ses obsèques symbolisa si fortement ses ultimes volontés que les princes d’Orléans refusèrent d’y paraître.
7. La Légitmité du pouvoir Royal et les bienfaits d'une Restauration actuelle.
Perte des repaires moraux, délocalisations, chàmage, précarité, insécurité, fisacalité confisacatoire et lois liberticides : en ce début de XXI° siècle, ce n'est èplus la faute à Marie Antoinette !
Le pouvoir du futur Souverain de choix Divin voué au bien commun de la Nation devra donc redevenir Légitime, c’est-à-dire qu’il pourra justifier son autorité et obtenir le consentement du peuple qui y verra une réalité fondamentale, une vérité, une bonté, une beauté souveraines. Cette légitimité peut résulter, tout d’abord, du simple rétablissement de l’ordre et de la paix par la force. Dans le chaos, la ruine, le plus fort, roi, dictateur ou chef, bon ou mauvais, impose sa loi.
Cependant, aucun pouvoir ne pouvant durer en s’appuyant uniquement sur la force, il lui faut acquérir une Légitimité naturelle par les services rendus à son peuple qui, en retour, lui manifeste une reconnaissance capable de consacrer son autorité. Ces services concernent les nécessités naturelles : gérer l’ordre, faire respecter la justice, défendre le peuple contre les ennemis, assurer les conditions de la prospérité du pays.
Cette légitimité naturelle est déjà de droit divin, car l’auteur des lois naturelles des États est Dieu lui-même. Si bien que le peuple ne doit pas seulement trouver intérêt à être sagement gouverné, mais, plus profondément, il doit éprouver le sentiment religieux de la soumission due à une autorité en laquelle se manifeste la puissance Divine pour son bien et pour aider au salut des âmes. C'est là qu'intervient une seconde forme de Légitimité : la Légitimité mystique Chrétienne ou Légitimité théologique. Possède la Légitimité théologique un pouvoir qui reconnait Dieu comme source de toute autorité.
Et historiquement, seule la Monarchie Capétienne, Catholique et Royale, a possédé cette double Légitimité jusuq'en 1830. C'est la restauration de la Royauté Capétienne que nous devons annoncer et préparer.
La Restauration consécutive au triomphe du Cœur Immaculé de Marie, imposera évidemment donc de rompre avec la laïcité de la République. On retrouvera, en théorie et en fait, les bienfaits de l'augustinisme politique et sa théorie de l'accord nécessaire du Trône et de l'Autel, du temporel au spirituel, qui sont si essentiels au bien humain, au bien Divin des nations. La contestation de leur légitimité a été le prélude des bouleversements apocalyptiques du monde moderne ; l’autorité Royale s’attachera donc à préserver cette heureuse concertation des deux pouvoirs.
Alors que la France est en guerre, contre la terreur au nom de l'islam, contre la barabrie anti-sémite et anti-Chrétienne, contre l'aveuglement de nos élites républicaines mécréantes et parvenues, le Roi de France restauré concevrait à nouveau la défense de la foi Catholique comme principe de gouvernement. Et face au suicide programmé de la nation Française et de la civilisation Chrétienne, c'est à une véritable Croisade, c'est à une véritable Contrerévolution qu'il faut en appeleler ! Car le Roi, c'est la présence du Sacré dans le Pouvoir, la continuité de la France, le destin nation incarné par un Souverain indépendant des capprices du suffrage universel comme du diktat des banques...
Hervé J. VOLTO, CJA
Hervé J. VOLTO- Date d'inscription : 19/12/2016
Re: LES LOIS FONDAMENTALE DU ROYAUME DE FRANCE, FONDEMENT DU DROIT ROYAL HISTORIQUE
LA LOI SALIQUE, qui prévoit que le Roi de France est l'Aîné des fils de son père, né Catholique, Français et de Naissance Légitime, affirme la VOCATION CHRETIENNE DE LA FRANCE :
LOI SALIQUE OU LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE :
-LA NATION DES FRANCS, ILLUSTRE, AYANT DIEU POUR FONDATEUR, FORTE SOUS LES ARMES, FERME DANS LES TRAITES DE PAIX, HARDIE, AGILE ET RUDE AU COMBAT, DEPUIS PEU CONVERTIE A LA FOI CATHOLIQUE, LIBRE D’HERESIE. ELLE ETAIT ENCORE SOUS UNE CROYANCE BARBARE. MAIS AVEC L’INSPIRATION DE DIEU, ELLE RECHERCHAIT LA CLE DE LA SCIENCE, SELON LA NATURE DE SES QUALITES, DESIRANT LA JUSTICE, GARDANT LA PIETE. ALORS LA LOI SALIQUE FUT DICTEE PAR LES CHEFS DE CETTE NATION QUI EN CE TEMPS COMMANDAIENT CHEZ ELLE …..
PUIS LORSQUE AVEC L’AIDE DE DIEU, CLODWIGH LE CHEVELU, LE BEAU, L’ILLUSTRE ROI DES FRANCS EUT REÇU, LE PREMIER, LE BAPTEME CATHOLIQUE, TOUT CE QUI DANS CE PACTE ETAIT JUGE PEU CONVENABLE FUT AMENDE AVEC CLARTE PAR LES ILLUSTRES ROIS CLODWIGH, CHILDEBERT ET CLOTAIRE.ET AINSI FUT DRESSE CE DECRET :
Prologue:
Vive le Christ qui aime les Francs !
Qu’Il garde le Royaume et remplisse leurs chefs des lumières de Sa grâce !
Qu’Il protège l’Armée !
Qu’Il accorde à leurs Rois des signes qui attestent de leur Foi: la joie, la paix, la félicité !
Que Notre Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent !
1°) LOI DE MASCULINITE :
La Royauté en France est délégué par Notre Seigneur Jésus-Christ à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle hors le cas de Choix Divin, mais à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance: EN FRANCE LE LYS NE FILE POINT ! En contrepartie, le Sang Royal ne pouvant être sali par aucun sang commun car choisi par Dieu, le régime de mariage morganatique n’existe pas en France : LE ROI FAIT LA BERGERE REINE ! La Reine peut donc aider et conseiller son époux ou, devenue veuve, assurer la régence en cas de minorité Royale.
2°) LOI DE CATHOLICITE :
Le Saint Royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine qui est la vértable Eglise du Christ, LE ROI DE FRANCE -QUI EST LIEUTENNT DU CHRIST- DOIT ETRE CATHOLIQUE ET MAINTENIR LA FOI CATHOLIQUE EN L'ETAT ET LA COURONNE DE FRANCE, protéger l’Eglise à l’intérieur comme favoriser son développement à l’étranger (l’on connait la Sagese du Bon Roi Henri IV qui pour faire cesser une guerre civile qui promettait d’être longue accepta humblement de se convertir au catholicisme : « Paris vaut bien une Messe… »).
3°) LOI DE SACRALITE :
SI LE SANG FAITE LE PRINCE, LE SACRE FAIT LE ROI ! L’Onction Royale infuse la présence Divine en la personne Royale et le Sacre de Reims marque que le Roi de France agit comme le représentant de Dieu sur Terre. Il en découle que seul un Prince Catholique reçoit l’Onction du Sacre. Le Dauphin reçoit le Sacre de Reims dès l’âge de douze ans, ce même si le Roi est encore vivant, ce qui permet une association au Trône et une succession naturelle instantanée. La Reine reçoit l’Onction Royale le jour même de son mariage, associée qu’elle est à la Royauté qu’elle perpétue en enfantant.
4°) LOI D'IN VIOLABILITE :
La fonction Royale étant, par son caractère Sacré, un Sacerdoce, le Roi est inviolable : TOUTE ATTEINTE A LA DIGNITE ROYALE EST UN CRIME ET UN DELIT, dit « crime de Lèse-Majesté ».
5°) LOI DE SOUVERAINETE ROYALE :
Catholique, Sacré et ne tenant son sacerdoce Royal que de Dieu seul et non des hommes, LE ROI DE FRANCE N'A PAS D'EGAL EN SA MAJESTE ROYALE : il possède seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale qui est une, inaliénable, imprescriptible, et donc ni la Reine, qui est ointe mais non Sacrée, ni aucune portion du peuple ne peuvent s’en attribuer l’exercice arbitrairement.
6°) LOI DE PRINCIPE MONARCHIQUE :
Le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, possédant seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale, LA PLENITUDE DE LA PUISSANCE ROYALE EST ETROITEMENT GARDEE EN LA PERSONNE DU MONARQUE qui est de Droit Divin le seul titulaire de la Couronne et qui est la tète d’un gouvernement Monarchique, et ainsi pas de Roi pas de lois, le Monarque exerce seul la puissance Royale : le Roi personnifie l’Etat et incarne la Nation, il commande aux forces armées, déclare les guerres et faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat, fait les Règlements et Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sureté du Royaume Très Chrétien, sans suspendre les lois elles-mêmes que par d’autres lois, convoque et dissous les assemblées des Etats, rend ou fait rendre la justice en son nom, gracie et amnistie, fait battre monnaie et en surveille l’application.
7°) LOI DE GOUVERNEMENT PAR GRAND CONSEIL :
S’il est de Droit Divin que le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, exerce seul la puissance Royale, pour le Bien Commun et le profit de l’Eglise Catholique, IL EST BON QUE DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR, LE ROI ACCEPTE DE SOUMETTRE SES DECISIONS A UN OU DES CONSEILS : en temps de guerre ou de nécessité, le Roi peut faire tout établissement pour le commun profit; en temps de paix il légifère à l’aide d’un parlement tri-caméral représentant les trois Ordres du Royaume -le Roi en ses Conseils, le Peuple en ses Etats- et GOUVERNE A L'AIDE DE DIVERS CONSEILS (des Ministres, d’Etat, des finances, de guerre, etc..) QUI LEUR APPORTE LEUR AIDE ET LEUR CONSEIL (ici se trouve la justification de la Noblesse Française, dont la devise est SERVIR). Dans ces conditions, la garde du Royaume est laissée à l’appréciation du Roi, maitre de la composition de ses Conseil, COMME IL LUI PLAIT ET SELON SON BON PLAISIR, décidant en dernier ressort et n’étant nullement lié par leur avis.
8°) LOI DE DEVOLUTION LEGALE DE LA COURONNE :
Le Dauphin, s’il est du Sang de France et de religion Catholique, est Roi dès la mort de son prédécesseur: LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI ! Si le Roi Légitime n’est pas Sacré lors de son avènement, l’Onction Royale interviendra dans les plus brefs délais. La Dauphine ayant épousé un Dauphin non Sacré, reçoit l’Onction le même jour que son époux.
9°) LOI D'INALIENABILITE DE LA COURONNE :
Le Roi de France Très Chrétien, Salique et Sacré, tenant la Couronne de N.S. Jésus-Christ, n’est que le dépositaire de cette Couronne : LE ROI EST DANS L'HEUREUSE IMPOSSIBILITE DE DISPOSER DE LA COURONNE DE FRANCE ! il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences:
a) Le Roi ne peut abdiquer.
b) Le Roi ne peut choisir son successeur.
10°) LOI D'INDEPENDANCE DE LA COURONNE :
La Couronne de France étant inaliénable et indisponible, elle est indépendante, tout comme son titulaire et donc LE ROI DE FRANCE EST EMPEREUR EN SON ROYAUME : dans le domaine Spirituel, le Roi ne se soumet à l’Eglise que pour ce qui concerne la Vie Eternelle; dans le domaine Temporel, le Roi de France qui ne tient son pouvoir que de Dieu seul, ne relève pas de la papauté, la Royauté étant indépendante de l’Empire ou de toute nation à l’extérieur, et étant suzeraine de toute Noblesse à l’intérieur.
11°) LOI DE NATIONALITE :
LE ROI DE FRANCE INCARNANT “LA NATION DES FRANCS QUI A DIEU POUR FONDATEUR”, UN PRINCE MEME CATHOLIQUE QUI N'APPARTIENT PAS à LA MAISON ROYALE DE FRANCE (c’est le cas des Habsbourg, des Savoie et des Stuart) NE PEUT SUCCEDER NI REGNER EN FRANCE (la Monarchie napoléonienne et la Monarchgie de Juillet sont des usrpations), mais UN PRINCE DU SANG DE FRANCE QUI EST PARTI REGNER A L'ETRANGER (Henri III fut Roi de Pologne avant d'être Roi de France, et Henri IV fut Roi de Navarre avant d'être Roi de France) CONCERVE, S'IL EST CATHOLIQUE (Henri IV dut abjurer le protestantisme pour être reconnu Souverain du Saint Royaume de France), LUI ET TOUS SES DESCENDANTS, TOUT SES DROITS A LACOURONNE DE FRANCE.
12°) LOI DE NAISSANCE LEGALE :
Sauf cas de choix Divin manifeste, lLES ENFANTS NATURELS SONT ECARTES DE LA SUCESSION ROYALE AU PROFIT DES ENFANTS LEGITIMES (L’on sait les difficultés que causa sur ce point le testament du Roi Louis XIV, testament cassé partiellement par Le Parlement de Paris à la demande du Régent Philippe d’Orléans le 2 septembre 1715).
Conclusion :
En France, le pouvoir Royal est de Droit Divin et, bien que Sacré, n’est pas absolu mais tempéré par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre pays et tout acte qui violerait ses contraintes serait frappé de nullité: en France, la Foi, le Roi et le Loi forment un tout inséparable, PAS DE ROI, PAS DE LOI. Le Roi Très Chrétien en France est le Père du peuple, auquel ce dernier peut toujours faire appel. Le Roi est persuadé, et le peuple avec lui, qu’il y a conformité entre le Bien Commun et sa volonté Royale.
Vive le Christ qui Roi des Francs!
Vive le Roi de France qui est Lieutenant du Christ!
Selon si le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les Princes du Sang de France peuvent perdre leurs belles qualités Capétiennes : EN CAS DE RUPTURE PROLONGEE DE LA CONTINUITE ROYALE (C'est le cas aujourd'hui), SI L'ON DEVAIT REEDITER L'ELECTION DE SENSLIS, sauf cas de choix Divin manifeste, LES PRINCES CATHOLIQUES NES A L'ETRANGER DEPUIS PLUSIEURS GENERATIONS SONT ECARTES DE LA SUCESSION ROYALE AU PROFIT DES PRINCES DU SANG CATHOLIQUES NES ET GRANDITS EN FRANCE (A moins de se rappeler qu'un Grand Monarque à venir, Catholique et Français, nous aété promis et annoncé par nombre de prophéties).
VOILA NOTRE PREMIERE CONSTITUTION ! Elle repose sur l’Évangile ! Deux phrases la résument :
1. VIVE LE CHRIST, QUI EST ROI DES FRANCS !
2. VIVE LE ROI DE FRANCE, QUI EST LIEUTENANT DU CHRIST !
LOI SALIQUE OU LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE :
-LA NATION DES FRANCS, ILLUSTRE, AYANT DIEU POUR FONDATEUR, FORTE SOUS LES ARMES, FERME DANS LES TRAITES DE PAIX, HARDIE, AGILE ET RUDE AU COMBAT, DEPUIS PEU CONVERTIE A LA FOI CATHOLIQUE, LIBRE D’HERESIE. ELLE ETAIT ENCORE SOUS UNE CROYANCE BARBARE. MAIS AVEC L’INSPIRATION DE DIEU, ELLE RECHERCHAIT LA CLE DE LA SCIENCE, SELON LA NATURE DE SES QUALITES, DESIRANT LA JUSTICE, GARDANT LA PIETE. ALORS LA LOI SALIQUE FUT DICTEE PAR LES CHEFS DE CETTE NATION QUI EN CE TEMPS COMMANDAIENT CHEZ ELLE …..
PUIS LORSQUE AVEC L’AIDE DE DIEU, CLODWIGH LE CHEVELU, LE BEAU, L’ILLUSTRE ROI DES FRANCS EUT REÇU, LE PREMIER, LE BAPTEME CATHOLIQUE, TOUT CE QUI DANS CE PACTE ETAIT JUGE PEU CONVENABLE FUT AMENDE AVEC CLARTE PAR LES ILLUSTRES ROIS CLODWIGH, CHILDEBERT ET CLOTAIRE.ET AINSI FUT DRESSE CE DECRET :
Prologue:
Vive le Christ qui aime les Francs !
Qu’Il garde le Royaume et remplisse leurs chefs des lumières de Sa grâce !
Qu’Il protège l’Armée !
Qu’Il accorde à leurs Rois des signes qui attestent de leur Foi: la joie, la paix, la félicité !
Que Notre Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent !
1°) LOI DE MASCULINITE :
La Royauté en France est délégué par Notre Seigneur Jésus-Christ à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle hors le cas de Choix Divin, mais à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance: EN FRANCE LE LYS NE FILE POINT ! En contrepartie, le Sang Royal ne pouvant être sali par aucun sang commun car choisi par Dieu, le régime de mariage morganatique n’existe pas en France : LE ROI FAIT LA BERGERE REINE ! La Reine peut donc aider et conseiller son époux ou, devenue veuve, assurer la régence en cas de minorité Royale.
2°) LOI DE CATHOLICITE :
Le Saint Royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine qui est la vértable Eglise du Christ, LE ROI DE FRANCE -QUI EST LIEUTENNT DU CHRIST- DOIT ETRE CATHOLIQUE ET MAINTENIR LA FOI CATHOLIQUE EN L'ETAT ET LA COURONNE DE FRANCE, protéger l’Eglise à l’intérieur comme favoriser son développement à l’étranger (l’on connait la Sagese du Bon Roi Henri IV qui pour faire cesser une guerre civile qui promettait d’être longue accepta humblement de se convertir au catholicisme : « Paris vaut bien une Messe… »).
3°) LOI DE SACRALITE :
SI LE SANG FAITE LE PRINCE, LE SACRE FAIT LE ROI ! L’Onction Royale infuse la présence Divine en la personne Royale et le Sacre de Reims marque que le Roi de France agit comme le représentant de Dieu sur Terre. Il en découle que seul un Prince Catholique reçoit l’Onction du Sacre. Le Dauphin reçoit le Sacre de Reims dès l’âge de douze ans, ce même si le Roi est encore vivant, ce qui permet une association au Trône et une succession naturelle instantanée. La Reine reçoit l’Onction Royale le jour même de son mariage, associée qu’elle est à la Royauté qu’elle perpétue en enfantant.
4°) LOI D'IN VIOLABILITE :
La fonction Royale étant, par son caractère Sacré, un Sacerdoce, le Roi est inviolable : TOUTE ATTEINTE A LA DIGNITE ROYALE EST UN CRIME ET UN DELIT, dit « crime de Lèse-Majesté ».
5°) LOI DE SOUVERAINETE ROYALE :
Catholique, Sacré et ne tenant son sacerdoce Royal que de Dieu seul et non des hommes, LE ROI DE FRANCE N'A PAS D'EGAL EN SA MAJESTE ROYALE : il possède seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale qui est une, inaliénable, imprescriptible, et donc ni la Reine, qui est ointe mais non Sacrée, ni aucune portion du peuple ne peuvent s’en attribuer l’exercice arbitrairement.
6°) LOI DE PRINCIPE MONARCHIQUE :
Le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, possédant seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale, LA PLENITUDE DE LA PUISSANCE ROYALE EST ETROITEMENT GARDEE EN LA PERSONNE DU MONARQUE qui est de Droit Divin le seul titulaire de la Couronne et qui est la tète d’un gouvernement Monarchique, et ainsi pas de Roi pas de lois, le Monarque exerce seul la puissance Royale : le Roi personnifie l’Etat et incarne la Nation, il commande aux forces armées, déclare les guerres et faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat, fait les Règlements et Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sureté du Royaume Très Chrétien, sans suspendre les lois elles-mêmes que par d’autres lois, convoque et dissous les assemblées des Etats, rend ou fait rendre la justice en son nom, gracie et amnistie, fait battre monnaie et en surveille l’application.
7°) LOI DE GOUVERNEMENT PAR GRAND CONSEIL :
S’il est de Droit Divin que le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, exerce seul la puissance Royale, pour le Bien Commun et le profit de l’Eglise Catholique, IL EST BON QUE DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR, LE ROI ACCEPTE DE SOUMETTRE SES DECISIONS A UN OU DES CONSEILS : en temps de guerre ou de nécessité, le Roi peut faire tout établissement pour le commun profit; en temps de paix il légifère à l’aide d’un parlement tri-caméral représentant les trois Ordres du Royaume -le Roi en ses Conseils, le Peuple en ses Etats- et GOUVERNE A L'AIDE DE DIVERS CONSEILS (des Ministres, d’Etat, des finances, de guerre, etc..) QUI LEUR APPORTE LEUR AIDE ET LEUR CONSEIL (ici se trouve la justification de la Noblesse Française, dont la devise est SERVIR). Dans ces conditions, la garde du Royaume est laissée à l’appréciation du Roi, maitre de la composition de ses Conseil, COMME IL LUI PLAIT ET SELON SON BON PLAISIR, décidant en dernier ressort et n’étant nullement lié par leur avis.
8°) LOI DE DEVOLUTION LEGALE DE LA COURONNE :
Le Dauphin, s’il est du Sang de France et de religion Catholique, est Roi dès la mort de son prédécesseur: LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI ! Si le Roi Légitime n’est pas Sacré lors de son avènement, l’Onction Royale interviendra dans les plus brefs délais. La Dauphine ayant épousé un Dauphin non Sacré, reçoit l’Onction le même jour que son époux.
9°) LOI D'INALIENABILITE DE LA COURONNE :
Le Roi de France Très Chrétien, Salique et Sacré, tenant la Couronne de N.S. Jésus-Christ, n’est que le dépositaire de cette Couronne : LE ROI EST DANS L'HEUREUSE IMPOSSIBILITE DE DISPOSER DE LA COURONNE DE FRANCE ! il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences:
a) Le Roi ne peut abdiquer.
b) Le Roi ne peut choisir son successeur.
10°) LOI D'INDEPENDANCE DE LA COURONNE :
La Couronne de France étant inaliénable et indisponible, elle est indépendante, tout comme son titulaire et donc LE ROI DE FRANCE EST EMPEREUR EN SON ROYAUME : dans le domaine Spirituel, le Roi ne se soumet à l’Eglise que pour ce qui concerne la Vie Eternelle; dans le domaine Temporel, le Roi de France qui ne tient son pouvoir que de Dieu seul, ne relève pas de la papauté, la Royauté étant indépendante de l’Empire ou de toute nation à l’extérieur, et étant suzeraine de toute Noblesse à l’intérieur.
11°) LOI DE NATIONALITE :
LE ROI DE FRANCE INCARNANT “LA NATION DES FRANCS QUI A DIEU POUR FONDATEUR”, UN PRINCE MEME CATHOLIQUE QUI N'APPARTIENT PAS à LA MAISON ROYALE DE FRANCE (c’est le cas des Habsbourg, des Savoie et des Stuart) NE PEUT SUCCEDER NI REGNER EN FRANCE (la Monarchie napoléonienne et la Monarchgie de Juillet sont des usrpations), mais UN PRINCE DU SANG DE FRANCE QUI EST PARTI REGNER A L'ETRANGER (Henri III fut Roi de Pologne avant d'être Roi de France, et Henri IV fut Roi de Navarre avant d'être Roi de France) CONCERVE, S'IL EST CATHOLIQUE (Henri IV dut abjurer le protestantisme pour être reconnu Souverain du Saint Royaume de France), LUI ET TOUS SES DESCENDANTS, TOUT SES DROITS A LACOURONNE DE FRANCE.
12°) LOI DE NAISSANCE LEGALE :
Sauf cas de choix Divin manifeste, lLES ENFANTS NATURELS SONT ECARTES DE LA SUCESSION ROYALE AU PROFIT DES ENFANTS LEGITIMES (L’on sait les difficultés que causa sur ce point le testament du Roi Louis XIV, testament cassé partiellement par Le Parlement de Paris à la demande du Régent Philippe d’Orléans le 2 septembre 1715).
Conclusion :
En France, le pouvoir Royal est de Droit Divin et, bien que Sacré, n’est pas absolu mais tempéré par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre pays et tout acte qui violerait ses contraintes serait frappé de nullité: en France, la Foi, le Roi et le Loi forment un tout inséparable, PAS DE ROI, PAS DE LOI. Le Roi Très Chrétien en France est le Père du peuple, auquel ce dernier peut toujours faire appel. Le Roi est persuadé, et le peuple avec lui, qu’il y a conformité entre le Bien Commun et sa volonté Royale.
Vive le Christ qui Roi des Francs!
Vive le Roi de France qui est Lieutenant du Christ!
Selon si le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les Princes du Sang de France peuvent perdre leurs belles qualités Capétiennes : EN CAS DE RUPTURE PROLONGEE DE LA CONTINUITE ROYALE (C'est le cas aujourd'hui), SI L'ON DEVAIT REEDITER L'ELECTION DE SENSLIS, sauf cas de choix Divin manifeste, LES PRINCES CATHOLIQUES NES A L'ETRANGER DEPUIS PLUSIEURS GENERATIONS SONT ECARTES DE LA SUCESSION ROYALE AU PROFIT DES PRINCES DU SANG CATHOLIQUES NES ET GRANDITS EN FRANCE (A moins de se rappeler qu'un Grand Monarque à venir, Catholique et Français, nous aété promis et annoncé par nombre de prophéties).
VOILA NOTRE PREMIERE CONSTITUTION ! Elle repose sur l’Évangile ! Deux phrases la résument :
1. VIVE LE CHRIST, QUI EST ROI DES FRANCS !
2. VIVE LE ROI DE FRANCE, QUI EST LIEUTENANT DU CHRIST !
Hervé J. VOLTO- Date d'inscription : 19/12/2016
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