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Changement à ajouter au droit canon 1983

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Changement à ajouter au droit canon 1983 Empty Changement à ajouter au droit canon 1983

Message par Rémi Mer 16 Déc 2009 - 16:54

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Changement à ajouter au droit canon 1983 Empty Re: Changement à ajouter au droit canon 1983

Message par Gilles Mer 16 Déc 2009 - 16:59

Motu proprio Omnium in Mentem de Benoît XVI


Changement à ajouter au droit canon 1983 151209_benedettoLe 15 décembre 2009 - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] - Aujourd'hui a été publié le Motu Proprio (26 octobre) Omnium in Mentem, apportant des variations au Code de droit canonique, après consultation des dicastères de la Curie et des Conférences épiscopales.

Le pape Benoît XVI
Motu proprio Omnium in Mentem de Benoît XVI
Variation du droit canonique, Synthèse
Le 15 décembre 2009 - Eucharistie Sacrement de la Miséricorde - Aujourd'hui a été publié le Motu Proprio (26 octobre) Omnium in Mentem, du pape Benoît XVI apportant des variations au [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], après consultation des dicastères de la Curie et des Conférences épiscopales. En cinq articles il traite des canons modifiés 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Selon Mgr. Francesco Coccopalmerio, Président du Conseil pontifical pour les textes législatifs, les variations touchent deux questions: la fonction ministérielle des diacres et la cohésion des canons de référence au Catéchisme de l'Eglise, la suppression de trois canons relatifs au mariage qui ont été reconnus inutiles par la pratique.

Avec sa variation, le 1008 se limite à affirmer que celui qui reçoit le sacrement de l'ordre est destiné à servir le Peuple de Dieu d'une manière nouvelle et spécifique. Au 1009 on ajoute un troisième paragraphe précisant que le ministre ordonné au sacerdoce ou à l'épiscopat reçoit mission et faculté d'agir "in persona Christi", tandis que les diacres servent la communauté dans la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité. Le Motu Proprio élimine aussi aux 1086,1, au 117 et au 1124 la clause: "actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica". Reconnue inutile.

De l'entrée en vigueur du nouveau Code en 1983 à ce Motu Proprio, précise encore Mgr. Coccopalmeiro. les catholiques qui avaient accomplit un acte formel d'abandon de l'Eglise n'étaient pas tenus à la forme canonique de la célébration pour la validité du mariage (canon 117). Pour eux n'était pas valable l'empêchement d'épouser des non baptisés (disparité de culte, canon 1086,1), pas plus que ne les regardait l'interdiction d'épouser des chrétiens non catholiques (canon 1124). La clause supprimée constitue une exception de droit ecclésiastique qui en appelle à une norme générale supérieure selon laquelle tous les baptisés dans l'Eglise catholique ou qui y sont accueillis sont tenus d'observer les lois ecclésiastiques (Canon 11). Dès l'entrée en vigueur de ce Motu Proprio, le contenu du canon 11 du CIC reprend pleine force de loi dans l'application des trois canons modifiés, y compris dans les cas d'abandon formel de l'Eglise. Par conséquent, pour régulariser d'éventuels mariages sans observance de ces normes il faudra autant que faire se peut agir selon la procédure canonique ordinaire, c'est-à-dire par le biais d'une dispense d'empêchement et autres formules.

Texte original du discours du Saint Père [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sources : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]091215 (390) - [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce document est destiné à l'information; il ne constitue pas un document officiel
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Message par Rémi Mer 16 Déc 2009 - 19:59

Le premier lien que j'ai mis contient tous les changements qu'il faut apporter à nos archives, pour ceux qui l'ont en format numérique.


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Message par Francesco Jeu 17 Déc 2009 - 0:57

En gros,ca implique quoi pour les personnes mariées?


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Message par Rémi Jeu 17 Déc 2009 - 1:39

Voici les changements concernant le droit du mariage :

Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée ».

Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : « § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l'Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d'en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l'Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune ».

Le texte du canon can. 1124 est ainsi modifié : « Le mariage entre deux personnes baptisées dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou y a été accueillie après le baptême, et l'autre inscrite dans une Eglise ou communauté ecclésiale qui n'est pas en pleine communion avec l'Eglise catholique ne peut pas être célébré sans une licence explicite de l'autorité compétente ».

Une clause devenue inutile

Le Motu Proprio supprime également, dans les canons 1086,1, 117 et au 1124 une clause reconnue inutile: « actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica », c'est-à-dire : « acte formel de séparation de l'Eglise catholique ».

Mgr Coccopalmeiro fait observer qu'entre l'entrée en vigueur du Code de Droit canon promulgué par Jean-Paul II en 1983 (il remplaçait celui de 1917), et ce Motu Proprio de Benoît XVI, « les catholiques qui avaient accomplit un acte formel d'abandon de l'Eglise n'étaient pas tenus à la forme canonique de la célébration pour la validité du mariage ».

« L'empêchement d'épouser des non-baptisés (disparité de culte, canon 1086,1) n'était pas valable pour eux » et ils n'étaient pas non plus concernés par « l'interdiction d'épouser des chrétiens non-catholiques » (canon 1124), précise Mgr Coccopalmeiro.

On revient donc à la norme générale supérieure selon laquelle « tous ceux qui sont baptisés dans l'Eglise catholique ou qui y sont accueillis sont tenus d'observer les lois ecclésiastiques » (Canon 11).

« Par conséquent, pour régulariser d'éventuels mariages sans observance de ces normes, il faudra autant que possible agir selon la procédure canonique ordinaire », notamment par « une dispense d'empêchement », précise Mgr Cocopalmeiro.


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Message par Rémi Jeu 17 Déc 2009 - 15:48

Explications des changements

extrait de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

L'Eglise catholique a choisi de préciser certains articles du Code de Droit canonique sur le rôle des diacres ainsi que sur la validité du mariage, dans un texte signé par Benoît XVI et publié le 15 décembre 2009.

Rôle et fonction des diacres précisés

Le Motu Proprio "Omnium in mentem" de Benoît XVI modifie les canons 1008 et 1009 du Code de Droit canon. Fidèle à l'enseignement de Vatican II qui rappelle que le diacre n'est pas un « sous-prêtre », mais le ministre ordonné qui manifeste la présence du Christ-serviteur au sein de l'Eglise et du monde, le document précise que la mention concernant le "remplir ses fonctions au nom du Christ Chef" (dans le sens de « Tête » de l'Eglise) ne s'applique qu'aux évêques et prêtres. Il est précisé désormais que les diacres "sont habilités à servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité". Jean-Paul II, rappelle Benoît XVI, avait voulu que le n. 1581 du catéchisme de l'Eglise catholique reprenne plus adéquatement la doctrine sur les diacres de la Constitution dogmatique de Vatican II Lumen Gentium (n. 29) : la modification du droit canon s'inscrit dans cette même logique. Voici les nouveaux canons : Can. 1008 - « Par le sacrement de l'Ordre, d'institution divine, certains fidèles par le caractère indélébile dont ils sont marqués, sont constitués ministres sacrés; ils sont aussi consacrés et députés pour servir du peuple de Dieu, chacun selon son degré, à un titre nouveau et particulier » Can. 1009 (texte inchangé pour les 2 premiers paragraphes, mais un 3e paragraphe apparaît) - § 1. « Les ordres sont l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat ». § 2. « Ils sont conférés par l'imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés ». § 3. « Ceux qui sont constitués dans l'ordre de l'épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d'agir en la personne du Christ tête, mais les diacres sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité »

Validité du mariage

L'autre modification apportée avec ce Motu proprio concerne 3 autres articles du Code de droit canon (1086, 1117 et 1124) concernant le droit au mariage. Elle supprime une phrase sur la séparation de l'Eglise "par un acte formel" (tout formes d'apostasie... appelés parfois à tort « débaptisation »). Cette phrase excluait de l'obligation de se marier à l'église les baptisés catholiques ayant quitté l'Eglise. C'était par exemple le cas de ceux qui auraient rejoint des sectes, mais pourrait aussi concerner, confie-t-on au Vatican, les fidèles intégristes. Sur l'antenne de Radio Vatican, le secrétaire du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs, Mgr Juan Ignacio Arrieta, a expliqué qu'il serait désormais "plus facile de régulariser les mariages et l'accueil dans l'Eglise" des catholiques qui s'en étaient séparés par un acte formel et désirent redevenir catholiques. La clause "jugée inappropriée", a expliqué le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, le Père Federico Lombardi, "créait plus de complications dans les tribunaux ecclésiastiques qu'elle ne facilitait les choses". Parmi les "difficultés" apportées par cette clause, le Motu Proprio "Omnium in mentem" cite la tendance à "un encouragement de l'apostasie dans ces lieux où les fidèles catholiques sont peu nombreux ou les lois matrimoniales sont injustes". Cette clause rendait aussi "difficile le retour des baptisés qui désiraient vivement contracter un nouveau mariage canonique après l'échec du précédent". Enfin, pour l'Eglise, "nombre de ces mariages devenaient, de fait, des mariages clandestins aux yeux de l'Eglise".


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Message par Francesco Jeu 17 Déc 2009 - 20:51

Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée ».
Et ,est ce que les pretres ds les paroisses vont faire passer le message?????

On revient donc à la norme générale supérieure selon laquelle « tous ceux qui sont baptisés dans l'Eglise catholique ou qui y sont accueillis sont tenus d'observer les lois ecclésiastiques » (Canon 11).


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Message par Elqana Jeu 17 Déc 2009 - 23:50

Et quid du mariage civil de deux personnes baptisées catholiques mais dont l’une est devenue protestante ? scratch drunken
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Message par edelweiss Ven 18 Déc 2009 - 11:02

Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée ».

J'aimerais bien comprendre car c'est très important pour moi.
Je suis membre d'une autre église et je m'inspire souvent de la théologie catholique pour soutenir une argumentation théologique.

Le canon 1086 comportait deux paragraphes sont ils toujours en vigueur ?
Les dispenses sont elles toujours de mise ?
Les baptêmes incertains sont ils toujours présumés ?

Pour ma part je ne conçois pas qu'une église accepte de donner des sacrements à des gens qui ne veulent même pas devenir des chrétiens par le baptême.

Je ne conçois pas plus qu'un chrétien qui aime Dieu se marie avec une personne qui ne partage pas la foi . C'est dans bien des cas pour le futur une source de conflits dans le couple et une source de souffrances pour l'un et l'autre.
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Message par Rémi Ven 18 Déc 2009 - 21:50

Can. 1086

1 Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l'Eglise catholique ou qui y est accueillie et l'autre non baptisée.

2 On ne dispensera pas de cet empêchement sans que soient remplies les conditions dont il s’agit aux can. 1125 et 1126.

3 Si, au moment où le mariage a été contracté, une partie était communément tenue pour baptisée ou si son baptême était douteux, il faut, selon le can. 1060, présumer la validité du mariage, jusqu’à ce qu’il soit prouvé avec certitude qu’une partie a été baptisée et non pas l’autre.

CIS 1070 ; CIO 803



Pour la clause 2 du code 1086

Can. 1124

Le mariage entre deux personnes baptisées, dont l’une a été baptisée dans l’église catholique ou y a été reçue après le baptême et l’autre inscrite à une Église ou à une communauté ecclésiale n’ayant pas la pleine communion avec l’Église catholique, est interdit sans la permission expresse de l’autorité compétente.

Can. 1125

L’Ordinaire du lieu peut concéder cette permission s’il y a une cause juste et raisonnable ; il ne la concédera que si les conditions suivantes ont été remplies :

1° la partie catholique déclarera qu’elle est prête à écarter les dangers d’abandon de la foi et promettra sincèrement de faire son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l’Église catholique ;

2° l’autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire la partie catholique, de telle sorte qu’il soit établi qu’elle connaît vraiment la promesse et l’obligation de la partie catholique ;

3° les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l’un ni par l’autre des contractants.

CIO 814

Can. 1126

Il revient à la conférence des Évêque tant de fixer la manière selon laquelle doivent être faites ces déclarations et promesses qui sont toujours requises, que de définir la façon de les établir au for externe et la manière dont la partie non catholique en sera avertie.

CIO 815


Edelweiss a écrit :

Pour ma part je ne conçois pas qu'une église accepte de donner des sacrements à des gens qui ne veulent même pas devenir des chrétiens par le baptême.

Je ne conçois pas plus qu'un chrétien qui aime Dieu se marie avec une personne qui ne partage pas la foi . C'est dans bien des cas pour le futur une source de conflits dans le couple et une source de souffrances pour l'un et l'autre.

C'est ce que semble vouloir corriger ces changements et en plus ils semblent colmater une fuite possible comme mentionnée :

Le pape fait observer que « cette exception à la norme générale du canon 11, avait pour but d'éviter que les mariages contractés par ces fidèles ne soient nuls pour défaut de forme, ou pour empêchement pour disparité de culte ».

Or, ajoute Benoît XVI, par « expérience », « au contraire », cette nouvelle loi a provoqué des « problèmes pastoraux », notamment parce qu'il était difficile d'établir un « acte formel de séparation de l'Eglise » du point de vue « théologique » ou « canonique ».

Plus encore, on s'est demandé, souligne le pape, si cette loi n'était pas comme une « incitation à l'apostasie » soit là où les catholiques sont peu nombreux soit là où sont en vigueur des « lois matrimoniales injustes » faisant des « discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux ».


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Message par edelweiss Ven 18 Déc 2009 - 22:26

Merci pour votre réponse
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Message par Francesco Sam 19 Déc 2009 - 0:41

J'aimerais bien comprendre car c'est très important pour moi.
Tu pourrais aussi demander des précisions a l'évéché du dioces ou tu habites...


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