Qui est exorciste et qui ne l'est pas ?
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Qui est exorciste et qui ne l'est pas ?
Ce post est destiné à bien expliquer, une fois pour toutes, qui est habilité ou pas à pratiquer l'exorcisme sur les fidèles.
Si l'on ne s'adresse pas à la bonne personne, nous courrons un grand danger !
Excellence,
Depuis quelques années, dans certains cercles ecclésiaux, se multiplient les réunions de prière qui visent à obtenir la délivrance de l’influence des démons, même s’il ne s’agit pas là d’exorcismes proprement dits; ces réunions se déroulent sous la conduite de laïcs, même si un prêtre est présent.
Puisque l’on a demandé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ce qu’il faut penser de ces faits, ce dicastère pense qu’il est nécessaire de porter à la connaissance de tous les Ordinaires la réponse suivante:
1. Le canon 1172 du Code de Droit Canonique déclare que personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur des possédés s’il n’a pas obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse (par. 1), et détermine que cette permission ne doit être accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre qui se distingue par sa piété, sa science, sa prudence et l’intégrité de sa vie (par. 2). Les évêques sont donc instamment priés d’insister sur l’observation de ces prescriptions.
2. De ces prescriptions, il s’ensuit qu’il n’est pas même permis aux fidèles d’employer la formule d’exorcisme contre Satan et les anges déchus, qui est tirée de la formule publiée par mandat du Souverain Pontife Léon XIII, et encore moins d’employer le texte intégral de cet exorcisme. Les évêques doivent en avertir les fidèles si cela est nécessaire.
3. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les évêques sont priés de veiller à ce que – même dans des cas qui, bien qu’ils excluent une véritable possession diabolique, semblent cependant révéler une certaine influence diabolique – ceux qui n’ont pas le pouvoir nécessaire ne dirigent pas des réunions dans lesquelles on fait usage de prières pour obtenir la délivrance, au cours desquelles les démons sont directement interpellés et où l’on cherche à connaître leur nom.
L’exposé de ces normes ne doit cependant absolument pas détourner les fidèles de prier pour que, comme Jésus nous l’a enseigné, ils soient libérés du mal (cf. Mt 6,13). En outre, les pasteurs pourront utiliser l’occasion qui leur est offerte pour rappeler ce qu’enseigne la tradition de l’Église en ce qui concerne la fonction propre des sacrements et de l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des anges et des saints, dans le combat spirituel des chrétiens contre les esprits mauvais.
Je saisis cette occasion pour vous assurer de mes sentiments de vive estime et vous redire que je demeure votre très dévoué dans le Seigneur.
Joseph Card. RATZINGER
Préfet
Alberto BOVONE
Secrétaire
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Conclusion :
Seuls les évêques et les prêtres officiellement appelés à cette fonction par l'ordinaire du lieu peuvent pratiquer les prières d'exorcisme. Ne vous adressez jamais qu'à eux seuls.
N. B. Ce service d'Eglise est TOUJOURS ENTIEREMENT GRATUIT.
Si l'on ne s'adresse pas à la bonne personne, nous courrons un grand danger !
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
Lettre
29 septembre 1985
Lettre
29 septembre 1985
Excellence,
Depuis quelques années, dans certains cercles ecclésiaux, se multiplient les réunions de prière qui visent à obtenir la délivrance de l’influence des démons, même s’il ne s’agit pas là d’exorcismes proprement dits; ces réunions se déroulent sous la conduite de laïcs, même si un prêtre est présent.
Puisque l’on a demandé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi ce qu’il faut penser de ces faits, ce dicastère pense qu’il est nécessaire de porter à la connaissance de tous les Ordinaires la réponse suivante:
1. Le canon 1172 du Code de Droit Canonique déclare que personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur des possédés s’il n’a pas obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse (par. 1), et détermine que cette permission ne doit être accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre qui se distingue par sa piété, sa science, sa prudence et l’intégrité de sa vie (par. 2). Les évêques sont donc instamment priés d’insister sur l’observation de ces prescriptions.
2. De ces prescriptions, il s’ensuit qu’il n’est pas même permis aux fidèles d’employer la formule d’exorcisme contre Satan et les anges déchus, qui est tirée de la formule publiée par mandat du Souverain Pontife Léon XIII, et encore moins d’employer le texte intégral de cet exorcisme. Les évêques doivent en avertir les fidèles si cela est nécessaire.
3. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les évêques sont priés de veiller à ce que – même dans des cas qui, bien qu’ils excluent une véritable possession diabolique, semblent cependant révéler une certaine influence diabolique – ceux qui n’ont pas le pouvoir nécessaire ne dirigent pas des réunions dans lesquelles on fait usage de prières pour obtenir la délivrance, au cours desquelles les démons sont directement interpellés et où l’on cherche à connaître leur nom.
L’exposé de ces normes ne doit cependant absolument pas détourner les fidèles de prier pour que, comme Jésus nous l’a enseigné, ils soient libérés du mal (cf. Mt 6,13). En outre, les pasteurs pourront utiliser l’occasion qui leur est offerte pour rappeler ce qu’enseigne la tradition de l’Église en ce qui concerne la fonction propre des sacrements et de l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des anges et des saints, dans le combat spirituel des chrétiens contre les esprits mauvais.
Je saisis cette occasion pour vous assurer de mes sentiments de vive estime et vous redire que je demeure votre très dévoué dans le Seigneur.
Joseph Card. RATZINGER
Préfet
Alberto BOVONE
Secrétaire
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Conclusion :
Seuls les évêques et les prêtres officiellement appelés à cette fonction par l'ordinaire du lieu peuvent pratiquer les prières d'exorcisme. Ne vous adressez jamais qu'à eux seuls.
N. B. Ce service d'Eglise est TOUJOURS ENTIEREMENT GRATUIT.
veronica- Date d'inscription : 14/01/2011
Re: Qui est exorciste et qui ne l'est pas ?
1. Le canon 1172 du Code de Droit Canonique déclare que personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur des possédés s’il n’a pas obtenu de l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse (par. 1), et détermine que cette permission ne doit être accordée par l’Ordinaire du lieu qu’à un prêtre qui se distingue par sa piété, sa science, sa prudence et l’intégrité de sa vie (par. 2). Les évêques sont donc instamment priés d’insister sur l’observation de ces prescriptions.
Dieu seul suffit,l'aimer,le suivre et faire sa volonté.
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