La viande le vendredi.
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La viande le vendredi.
Bonjour ,
J'aimerais savoir si il ne faut pas manger de viande tous les vendredi ou si c'est seulement pendant le Carême que c'est interdit ?
J'aimerais savoir si il ne faut pas manger de viande tous les vendredi ou si c'est seulement pendant le Carême que c'est interdit ?
Tibelle07- Date d'inscription : 18/05/2014
Age : 25
Localisation : France
Re: La viande le vendredi.
Depuis Vatican II, il ne reste plus que 2 jours dans l'année où l'on doit s'abstenir de viande, à savoir le mercredi des cendres et le vendredi saint, mais rien ne nous empêche de faire maigre le vendredi (surtout durant le temps de carême )
Pinocchio- Date d'inscription : 25/11/2013
Re: La viande le vendredi.
Supplément d'infos sur ce lien https://forumarchedemarie.forumperso.com/t4245-tous-les-vendredis-de-l-annee-nous-devons-faire-penitence
Mon site Web : Garde des trois Blancheurs
Pour la défense de notre Église, une, sainte, catholique et apostolique
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Re: La viande le vendredi.
Merci, Rémi, car toute bonne foi je confondais jeûne et abstinence. En effet, d'après le lien que vous indiquez, il semblerait que l'Eglise demande (notamment) a ce que l'on ne mange pas de viande, non seulement le mercredi des cendres et le vendredi saint, mais tous les vendredis de l'année. Le mercredi des cendres et le vendredi saint étant, en plus des jours d'abstinence, des jours de jeûne, c'est à dire sans nourriture!
Pinocchio- Date d'inscription : 25/11/2013
Re: La viande le vendredi.
Il faut savoir que cela peut varier d'un pays à l'autre, chaque conférence des évêques d'un pays peut modifier la manière de faire jeûne.
Mon site Web : Garde des trois Blancheurs
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Re: La viande le vendredi.
J'ai trouvé ceci, qui je pense, est valable pour tous :
http://regnat.pagesperso-orange.fr/Doc200/Doc262_91PAU660217.html
Les nouvelles prescriptions
C’est pourquoi il a été décidé et statué ce qui suit :
I. – § 1. Tous les fidèles sont tenus de faire pénitence en vertu de la loi divine.
§ 2. Les prescriptions de la loi ecclésiastique concernant la pénitence sont totalement réorganisées selon les normes qui suivent.
II. – § 1. Le temps du Carême conserve son caractère pénitentiel. Les jours de pénitence qui doivent être observés obligatoirement dans toute l’Église sont : chaque vendredi et le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites. Leur observation substantielle constitue une obligation grave.
§ 2. Sauf si sont accordées les facultés dont il est parlé aux n. 6 et 8, ces jours-là le précepte de la pénitence sera observé comme suit : l’abstinence sera pratiquée tous les vendredis qui ne tombent pas un jour de fête de précepte ; le jeûne et l’abstinence seront pratiqués le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites, et le Vendredi saint.
III. – § 1. La loi de l’abstinence interdit la viande, mais pas les œufs, les laitages et tout assaisonnement, même à base de graisse animale.
§ 2. La loi du jeûne oblige à ne faire qu’un repas par jour, mais elle n’interdit pas de [392] prendre un peu de nourriture le matin et le soir, en observant les coutumes locales approuvées pour ce qui est de la quantité et de la qualité.
IV. – La loi de l’abstinence oblige ceux qui ont quatorze ans accomplis. La loi du jeûne oblige tous les fidèles depuis l’âge de vingt et un ans accomplis jusqu’au début de leur soixantième année. Quant à ceux qui sont plus jeunes, les pasteurs d’âme et les parents veilleront attentivement à les former au vrai sens de la pénitence.
V. – Tous les privilèges et indults tant généraux que particuliers sont abrogés. Mais ces lois ne changent rien aux vœux de toute personne, physique ou morale, ni aux constitutions et règles de toute congrégation religieuse ou institut approuvés.
VI. – § 1. En vertu du Décret conciliaire Christus Dominus sur le ministère pastoral des évêques, n. 38, § 4, il appartient aux conférences épiscopales :
a) De transférer les jours de pénitence, pour une juste cause, en tenant toujours compte du temps du Carême ;
b) De remplacer le jeûne et l’abstinence, en totalité ou en partie, par dautres formes de pénitence, spécialement des œuvres de charité et des exercices de piété.
§ 2. Les conférences épiscopales communiqueront au Siège apostolique, pour information, ce qu’elles auront décidé à ce propos.
VII. – Restant ferme le pouvoir qui appartient à chaque évêque d’accorder des dispenses, en vertu du même Décret Christus Dominus, n. 8 b, le curé – pour un juste motif et en conformité avec les prescriptions de l’Ordinaire – peut lui aussi accorder d’une façon individuelle à des fidèles ou à des familles la dispense du jeûne et de l’abstinence, ou leur commutation en d’autres œuvres de piété. Jouit du même pouvoir le supérieur d’un ordre religieux ou d’un institut clérical pour ceux qui relèvent de son autorité.
VIII. – Dans les Églises orientales, il appartient au patriarche avec son synode, ou à l’autorité suprême de chaque Église avec le Conseil des hiérarques, de déterminer les jours de jeûne et d’abstinence, conformément au décret conciliaire sur les Églises orientales catholiques, n. 23.
IX. – § 1. Il est vivement souhaitable que les évêques et tous les pasteurs d’âmes incitent non seulement à recevoir plus souvent le sacrement de pénitence, mais à faire des actes extraordinaires de pénitence, dans un but d’expiation ou d’impétration, spécialement pendant le Carême.
§ 2. Tous les fidèles sont vivement exhortés à bien s’imprégner d’un authentique esprit chrétien de pénitence qui les prédispose aux pratiques de charité et de pénitence.
X. – § 1. Ces prescriptions qui, à titre exceptionnel, sont promulguées par leur publication dans l’Osservatore Romano, entreront en vigueur le mercredi des Cendres de cette année, c’est-à-dire le 23 de ce mois.
[393] § 2. Là où étaient en vigueur jusqu’à maintenant des privilèges et indults de tous ordres, tant généraux que particuliers, est accordée une suspension de la loi pendant six mois à partir du jour de la promulgation.
Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient stables et efficaces, maintenant et à l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les constitutions et réglementations apostoliques émanées de Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, mêmes dignes d’une mention et d’une dérogation particulières.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 17 février 1966, troisième année de Notre pontificat
Paul VI
http://regnat.pagesperso-orange.fr/Doc200/Doc262_91PAU660217.html
Les nouvelles prescriptions
C’est pourquoi il a été décidé et statué ce qui suit :
I. – § 1. Tous les fidèles sont tenus de faire pénitence en vertu de la loi divine.
§ 2. Les prescriptions de la loi ecclésiastique concernant la pénitence sont totalement réorganisées selon les normes qui suivent.
II. – § 1. Le temps du Carême conserve son caractère pénitentiel. Les jours de pénitence qui doivent être observés obligatoirement dans toute l’Église sont : chaque vendredi et le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites. Leur observation substantielle constitue une obligation grave.
§ 2. Sauf si sont accordées les facultés dont il est parlé aux n. 6 et 8, ces jours-là le précepte de la pénitence sera observé comme suit : l’abstinence sera pratiquée tous les vendredis qui ne tombent pas un jour de fête de précepte ; le jeûne et l’abstinence seront pratiqués le mercredi des Cendres, ou le premier jour du grand Carême, selon les rites, et le Vendredi saint.
III. – § 1. La loi de l’abstinence interdit la viande, mais pas les œufs, les laitages et tout assaisonnement, même à base de graisse animale.
§ 2. La loi du jeûne oblige à ne faire qu’un repas par jour, mais elle n’interdit pas de [392] prendre un peu de nourriture le matin et le soir, en observant les coutumes locales approuvées pour ce qui est de la quantité et de la qualité.
IV. – La loi de l’abstinence oblige ceux qui ont quatorze ans accomplis. La loi du jeûne oblige tous les fidèles depuis l’âge de vingt et un ans accomplis jusqu’au début de leur soixantième année. Quant à ceux qui sont plus jeunes, les pasteurs d’âme et les parents veilleront attentivement à les former au vrai sens de la pénitence.
V. – Tous les privilèges et indults tant généraux que particuliers sont abrogés. Mais ces lois ne changent rien aux vœux de toute personne, physique ou morale, ni aux constitutions et règles de toute congrégation religieuse ou institut approuvés.
VI. – § 1. En vertu du Décret conciliaire Christus Dominus sur le ministère pastoral des évêques, n. 38, § 4, il appartient aux conférences épiscopales :
a) De transférer les jours de pénitence, pour une juste cause, en tenant toujours compte du temps du Carême ;
b) De remplacer le jeûne et l’abstinence, en totalité ou en partie, par dautres formes de pénitence, spécialement des œuvres de charité et des exercices de piété.
§ 2. Les conférences épiscopales communiqueront au Siège apostolique, pour information, ce qu’elles auront décidé à ce propos.
VII. – Restant ferme le pouvoir qui appartient à chaque évêque d’accorder des dispenses, en vertu du même Décret Christus Dominus, n. 8 b, le curé – pour un juste motif et en conformité avec les prescriptions de l’Ordinaire – peut lui aussi accorder d’une façon individuelle à des fidèles ou à des familles la dispense du jeûne et de l’abstinence, ou leur commutation en d’autres œuvres de piété. Jouit du même pouvoir le supérieur d’un ordre religieux ou d’un institut clérical pour ceux qui relèvent de son autorité.
VIII. – Dans les Églises orientales, il appartient au patriarche avec son synode, ou à l’autorité suprême de chaque Église avec le Conseil des hiérarques, de déterminer les jours de jeûne et d’abstinence, conformément au décret conciliaire sur les Églises orientales catholiques, n. 23.
IX. – § 1. Il est vivement souhaitable que les évêques et tous les pasteurs d’âmes incitent non seulement à recevoir plus souvent le sacrement de pénitence, mais à faire des actes extraordinaires de pénitence, dans un but d’expiation ou d’impétration, spécialement pendant le Carême.
§ 2. Tous les fidèles sont vivement exhortés à bien s’imprégner d’un authentique esprit chrétien de pénitence qui les prédispose aux pratiques de charité et de pénitence.
X. – § 1. Ces prescriptions qui, à titre exceptionnel, sont promulguées par leur publication dans l’Osservatore Romano, entreront en vigueur le mercredi des Cendres de cette année, c’est-à-dire le 23 de ce mois.
[393] § 2. Là où étaient en vigueur jusqu’à maintenant des privilèges et indults de tous ordres, tant généraux que particuliers, est accordée une suspension de la loi pendant six mois à partir du jour de la promulgation.
Nous voulons que ces décisions et prescriptions soient stables et efficaces, maintenant et à l’avenir, nonobstant, le cas échéant, les constitutions et réglementations apostoliques émanées de Nos prédécesseurs, et les autres prescriptions, mêmes dignes d’une mention et d’une dérogation particulières.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 17 février 1966, troisième année de Notre pontificat
Paul VI
Pinocchio- Date d'inscription : 25/11/2013
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