PROJET DE CHARTE CONSTITUTIONNELLE POUR LA III° RESTAURATION
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PROJET DE CHARTE CONSTITUTIONNELLE POUR LA III° RESTAURATION
PROJET DE CHARTE CONSTITUTIONNELLE POUR LA III° RESTAURATION.
Bien Chère Âmes Fidèles,
Que Saint Louis et Sainte Jeanne D’Arc vous accompagnent !
Quelques mots pour vous remercier de croire en la Mission qui est confiée au Roi de France.
Restez ferme dans votre Foi. Dieu est auprès de vous...
A l'heure où notre Etat est bradé, nos église sont vidées, nos villes sont souillées, notre jeunesse abandonnée, gachée, livrée, il n'est pas étonnant de voir de plus de Français demander haut et fort qu'une haute et Sainte Légitimité revienne couronner l'autorité de l'Etat.
L'inscription du droit à l'avortement dans la constitution de la V° République éloigne la France de sa vocation Catholique. Aussi, le Gouvernement Royaliste Provisoire a décidé de publier le projet de Charte Consitutionnelle suivant, qui sera envoyé à des responsables politique proche de nos idées, et qui servira de socle à un projet de référendum sur les institutions : République ou Monarchie ? Le temps que les députés débatent, décident si lancer ou pas le référendum et que les choses se fassent, du temps passera encore. C'est donc prier et agir, agir et prier qu'il faut, avançant avec prudence et patience, retanat humblement CHACUN A SON POSTE...
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N. (le nom du Roi de France Légitime révélé par Dieu, Henri V de La Croix), PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, EMPEREUR DES CHRETIENS, DU SIEGE APOSTOLIQUE LE BIENFAITEUR HEREDITAIRE, DE L'EGLISE DE ROME LE PROTECTEUR PERPETUEL, DE LA LIBERTE DES LIEUX SAINT LE DEFENSEUR SOUVERAIN DU DROIT, A TOUS PRESENTS ET A VENIR, SALUT !
La Divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après si une longue absence, nous a imposé de grandes obligations : régner Chrétiennement pour le commun profit des Français et de la Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine.
Aussi, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août 1830 et acceptée par Louis-Philippe le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivants :
Titre Premier : Droit public des Français.
Titre II : Forme de gouvernement du Roi.
Titre III : De la Chambres des Pairs laïcs et de la Chambres des Pairs Ecclésiaitiques.
Titre IV : De la Chambre des Députés.
Titre V : Des Ministres.
Titre VI : De l'ordre judiciaire.
Titre VII : Les conseils municipaux et provinciaux et le Conseil d'Etat.
Titre VIII : Du gouvernement de l'Empire.
Titre IV : Droits particuliers garantis par l'État.
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Droit Public des Français.
Article premier - L'inviolabilité, la liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l'État l'ordre et la justice, et des citoyens la discipline.
La présente Charte Constitutionelle délimite à cet effet les devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant un État Catholique et Royale dénommée Couronne de France et dont l'autorité s'appuie sur le droit Divin.
La Monarchie de droit Divin n'est pas absolue mais tempérée par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutmière de notre pays et qui règlent la succession à la Couronne de France et le mode de gouvernement Royal, et qui engagent autant le Roi que ces concitoyens :
LOI SALIQUE OU LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE.
Prologue :
Vive le Christ qui aime les Francs !
Qu’Il garde le Royaume et remplisse leurs chefs des lumières de Sa grâce !
Qu’Il protège l’armée !
Qu’Il accorde à leurs Rois des signes qui attestent de leur Foi : la joie, la paix, la félicité !
Que Notre Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent !
1°) Loi de Masculinité :
La Royauté en France est indivisible et est déléguée à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle hors le cas de Choix Divin, mais à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance: en France, le Lys ne file point! En contrepartie, le Sang Royal ne pouvant être sali par aucun sang commun car choisi par Dieu, le régime de mariage morganatique n’existe pas en France: le Roi fait la bergère Reine! La Reine peut donc aider et conseiller son époux ou, devenue veuve, assurer la régence en cas de minorité Royale.
2°) Loi de Catholicité :
Le Saint Royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine qui est la vértable Eglise du Christ, le Roi de France -qui est le Lieutenant du Christ- doit être Catholique et maintenir la foi Catholique en l’Etat et la Couronne de France, protéger l’Eglise à l’intérieur comme favoriser son développement à l’extérieur (l’étranger) (le Bon Roi Henri IV dut abjurer le protestantisme pour pouvoir être reconnu comme Souverain).
3°) Loi de Sacralité :
Si le Sang fait le Prince, le Sacre fait le Roi : l’Onction Royale infuse la présence Divine en la personne Royale et le Sacre de Reims marque que le Roi de France agit comme le représentant de Dieu sur Terre. Il en découle que seul un prince Catholique reçoit l’Onction du Sacre. Le Dauphin reçoit le Sacre de Reims dès l’âge de douze ans, ce même si le Roi est encore vivant, ce qui permet une association au trône et une succession naturelle instantanée. La Reine reçoit l’Onction Royale le jour même de son mariage, associée qu’elle est à la Royauté qu’elle perpétue en enfantant.
4°) Loi d’Inviolabilité :
La fonction Royale étant, par son caractère Sacré, un Sacerdoce, le Roi est inviolable: toute atteinte à la dignité Royale est un crime et un délit, dit “ crime de lèse-Majesté ”.
5°) Loi de Souveraineté Royale :
Catholique, Sacré et ne tenant son sacerdoce Royal que de Dieu seul et non des hommes, le Roi de France n’a pas d’égal en sa Majesté Royale : il possède seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale qui est une, inaliénable, imprescriptible, et donc ni la Reine, qui est ointe mais non sacrée, ni aucune portion du peuple ne peuvent s’en attribuer l’exercice arbitrairement.
6°) Loi de Principe Monarchique :
Le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, possédant seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale, la plénitude de la puissance Royale est étroitement gardée et retenue en la personne du Monarque qui est de droit Divin le seul titulaire de la couronne et qui est la tête d’un gouvernement monarchique, et ainsi pas de Roi, pas de lois, le Monarque exerce seul la puissance Royale : le Roi personnifie l’Etat et incarne la Nation, il commande aux forces armées, déclare les guerres et faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat, acrédite les ambassadeurs, fait les Règlements et Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sureté du Royaume Très Chrétien, sans suspendre les lois elles-mêmes que par d’autres lois et ni en dispenser de leur exécution, convoque et dissous les assemblées des Etats, rend ou fait rendre la justice en son nom, gracie et amnistie, fait battre monnaie et en surveille l’application.
7°) Loi de Gouvernement à Grand Conseil :
S’il est de Droit Divin que le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, exerce seul la puissance Royale, pour le Bien Commun et le profit de la sainte Eglise Catholique, il est bon que dans l’exercice de ce pouvoir le Roi accepte de soumettre ses décisions à un ou des conseils: en temps de guerre ou de nécessité, le Roi peut faire tout établissement pour le commun profit; en temps de paix, il légifère à l’aide d’un parlement tri-caméral représentant les trois Ordres du Royaume -le Roi en ses Conseils, le Peuple en ses Etats- et gouverne à l’aide de divers conseils (des Ministres, d’Etat, des finances, de la guerre, Conseil Supérieur de la Magistrature, etc..) qui lui apportent leur Aide et leur Conseil. Dans ces conditions, la garde du Royaume est laissée à l’appréciation du Roi, maitre de la composition de ses Conseil, comme il lui plait et selon son bon plaisir, décidant en dernier ressort et n’étant nullement lié par leur avis.
8°) Loi de dévolution Légale de la Couronne :
Le Dauphin, s’il est salique, du Sang de France et de religion Catholique, est Roi dès la mort de son prédécesseur: le Roi est mort, vive le Roi! Si le Roi légitime n’est pas Sacré lors de son avènement, l’Onction Royale interviendra dans les plus brefs délais. La Dauphine ayant épousé un Dauphin non Sacré, reçoit l’Onction le même jour que son époux.
9°) Loi d’Inaliénabilité de la Couronne :
Le Roi de France Très Chrétien, Salique et Sacré, tenant la Couronne de N.S. Jésus-Christ seul, n’est que le dépositaire de cette Couronne: le Roi est dans l’heureuse incapacité de disposer de la Couronne de France! il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences :
1. Le Roi ne peut abdiquer.
2. Le Roi ne peut choisir son successeur.
10°) Loi d’Indépendance de la Couronne :
La couronne de France étant inaliénable et indisponible, le Roi de France est Empereur en son Royaume : dans le domaine Spirituel, le Roi ne se soumet à l’Eglise que pour ce qui concerne la Vie Eternelle; dans le domaine Temporel, le Roi de France qui ne tient son pouvoir que de Dieu seul, ne relève pas de la papauté, la Royauté étant indépendante de l’Empire ou de toute nation à l’extérieur, et étant suzeraine de toute noblesse à l’intérieur.
11°) Loi de Nationalité :
Le Roi de France incarnant la nation, un Prince, même Catholique, qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve, s’il est Catholique, pour lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
12°) Loi de Naissance Légale :
Sauf cas de choix Divin manifeste, les enfants mâles naturels sont écartés de la succession royale au profit des enfants mâles légitimes (l’on sait les difficultés que causa sur ce point le testament du Roi Louis XIV, testament cassé partiellement par Le Parlement de Paris à la demnde du Régent Philippe d’Orléans le 2 septembre 1715).
Conclusion :
Dieu ne place la Couronne sur la tête des Rois que pour assurer à leurs sujets la Sureté de leur Vie, la Liberté de leur personne et la Tranquilité de leurs biens, droit inaliénables.
En France, le pouvoir Royal est de Droit Divin et, bien que Sacré, n’est pas absolu mais tempéré par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre pays et tout acte qui violerait ses contraintes serait frappé de nullité : en France, la Foi, le Roi et le Loi forment un tout inséparable.
Le Roi Très Chrétien en France est le Père du peuple, auquel ce dernier peut toujours faire appel. Le Roi est persuadé, et le peuple avec lui, qu’il y a conformité entre le Bien Commun et sa volonté Royale.
Vive le Christ qui Roi des Francs!
Vive le Roi de France qui est Lieutenant du Christ !.
Article 2 - La Couronne de France, de part son héritage Chrétien inscrit dans les Lois Fondamentales du Royaume de France exposés à l'Article Premier ci-dessus, reconnaît et garantit comme libertés fondamentales : la liberté d'exercer librement le culte Catholique, la liberté de conscience, la liberté d'enseigner, la liberté d'aller et venir, la liberté d'exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d'association.
L'exercice de ces libertés ne peut porter au crime de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sûreté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, et il est réglé par la morale et par la loi de l'Etat.
Article 3 - Hormis les cas de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sureté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Hormis les cas de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sureté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
La légitime défense se définit comme l'acte de riposte nécessaire face à toute menace de privation de liberté, de violation de propriété ou d’atteinte à l’intégrité physique : il n'y a ni crime ni délit s'il est agit en état de légitime défense.
Tout Français est tenu de faire respecter la loi.
Article 4 - Acquise par le travail et maintenue par l'épargne familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié par la fonction sociale qu'elle confère à son détenteur ; nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et sous condition d'une juste indemnité : le squat est un crime et un délit puni par la loi et traité en procédure de flagrand délit.
Article 5 - La Couronne de France reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
La religon Catholique, Apostolique et Romaine est la seule religion de l'Etat :
1°) Le Roi de France, Emprereur en son Royaume, nomme seul les évêques de France, il les choisi dans les congrégations Catholiques de son choix, et le pape ne leur donne que l'investiture.
2°) Les ministres de la religion Catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes Chrétiens reconnaisant la primauté du Saint Père, reçoivent seuls des traitements du Trésor Royal.
Article 6 - Les citoyens désignent librement par suffrage leurs représentants aux assemblées locales et du parlement, ainsi qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère professionnel, un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges.
Article 7 - La représentation parlementaire vote les lois, consent l'impôt, contrôle les dépenses et associe le peuple Français à la gestion du bien commun.
Article 8 - L'organisation des professions, sous le contrôle de l'Etat, arbitre et garant de l'intérêt général, a pour objet de rendre employeurs et salariés solidaires de leur entreprise, de mettre fin à l'antagonisme des classes et de supprimer la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à tous les échelons du travail, les professions organisées participent à l'action économique et sociale de la Couronne de France en remplacement des partis politiques, abolis par la présente Charte Constitutionnelle.
Article 9 - Les devoirs des citoyens envers l'État sont l'obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article 10 - Le Roi Très Chrétien de France tient ses pouvoirs de Dieu seul et pour celà n'est responsable ni devant le Parlement, ni devant l'Eglise, ni devant l'Unin Européenne. Le Roi de France personnifie la nation Française et a la charge de ses destinées. Le Roi doit maintenir la foi Catholique et assurer la justice.
Arbitre des intérêts supérieurs du pays, il assure le fonctionnement des institutions en maintenant -s'il est nécessaire, par l'exercice du droit de dissolution- le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et le peuple.
Article 11 - Le maintien des droits et des libertés ainsi que le respect de la Charte Constitutionnelle sont garantis par une Cour Suprême de Justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article 12 - Les trois fonctions de l'État - fonction gouvernementale, fonction législative, fonction juridictionnelle - s'exercent par des organes distincts.
Formes du gouvernement du Roi.
Article 13 - Le Roi est le chef suprême de l'Etat, symbole de son unité et de sa permanence. Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions, il assume la plus haute représentation de l’État Français dans les relations internationales. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme et révoque à tous les emplois civils et militaires de l'Etat, et fait les règlements et Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes que par d'autres lois, ni en dispenser de leur exécution.
Tout serviteur de la Couronne de France nommé par le Roi prètera le serment suivant :
-Je jure d'être fidèle à Dieu et au Roi Très Chrétien de France et de maintenir de tout mon pouvoir la Charte Constitutionnelle du Royaume.
Article 14 - La fonction gouvernementale s'exerce par le Roi, aidé et Conseillé par le Conseil des Ministres qu'il préside. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses Ministres, nommés et révoqués par lui, sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.
La puissance législative s'exerce par le Roi, aidé et conseillé par le Conseil d'Etat qu'il préside, et avc l'assistance du Parlement. Le Roi convoque chaque année les Chambres du Pralement en deux sessions ; il les proroge, et peut dissoudre celle des Députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril.
La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Roi.
La fonction juridictionnelle s'exerce par le Roi, aidé et Conseillé par le Conseil Supérieur de la Magistrature, qu'il préside en personne. Toute justice émane du Roi. Elle s'exerce par lui en cassation ou par des magistrats en son nom. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle du Roi, et ce n'est qu'au nom du Roi qu'on peut exiger l'obéissance.
Article 15 – Le Parlement qui comprend trois chambres : la Chambre des Pairs Ecclésiastiques, la Chambres des Pairs Laïcs et la Chambre des Députés qui ne peut en aucun cas se déclarer Assemblée Nationale. Les trois chambres reprèsentent les trois Ordres du Royaume.
Article 16 - Lorsque les institutions de la Royauté, l'indépendance du Royaume, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Roi de France qui est Empereur en son Royaume, prend par Ordonnances les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que de la Cour Suprême de Justice.
Il en informe le Royaume par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. La Cour Suprême de Justice est consultée à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs Souverains.
Article 17 – Le Roi propose la loi. Le projet de loi est débatu en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et portée, au gré du Roi, à l'une des Chambres des Pairs ou à celle des Députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des Députés.
Article 18 - Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des trois chambres.
Article 19 - Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit qui n'appartienne pas au domaine régalien du Souverain : la foi Catholique, la Justice haute, la Guerre, la Sûreté, la Diplomatie et le Trésor.
Article 20 - Cette demande pourra être faite par chacune des trois chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée aux autres Chambres par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.
Article 21 - Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi : si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.
Dans le cas où le Roi refuse son consentement, ce refus est Souverain. Le consentement du Roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Roi : “Le Roi consent et fera exécuter”. Le refus Souverain est exprimé par celle-ci : “Le Roi examinera”. Le Roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
Article 22 - Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.
Article 23 - La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.
De la Chambre des Pairs Laïcs et de la Chambre des Pairs Ecclésiastiques.
Article 24 - La Chambre des Pairs Laïcs et la Chambres des Pairs Ecclésiatiques constituent une portion essentielle de la puissance législative.
Article 25 - Elle sont convoquées par le Roi en même temps que la Chambre des Députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Article 26 - Toute assemblée d'une des Chambre des Pairs Laïcs et Ecclésiastiques qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.
Article 27 - La nomination des Pairs de France appartient exclusivement au Roi. Il choisi les Pairs laïcs parmi les descendants des Ducs et Pairs reconnus par Charle X et parmi toute personne que le Roi jugera bon de faire accéder à cette dignité. Le nombre des pairs Laïcs est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. Le Roi choisi les Pairs Ecclésiatiques parmi les Evèques de France.
Article 28 - Les Pairs de France ont entrée dans la Chambre à dix-huit, et voix délibérative à vingt-cinq ans seulement.
Article 29 - La Chambre des Pairs Laïcs est présidée par le Dauphin de France s'il est majeur, et, en son absence, par le plus proche successible majeur. La Chambre des Pairs Ecclésiastiques est présidée par l'Evêque de Lyon, Primat des Gaules.
Article 30 - Les membres de la Famille Royale et les Princes du Sang sont Pairs par le droit de leur Naissance. Ils siègent immédiatement après le Dauphin : mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
Article 31 - Les Princes peuvent prendre séance à la Chambre que s'ils sont majeurs.
Article 32 - Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont publiques.
Article 33 - La Chambre des Pairs Laics et celle des Pairs Ecclésiaitiques connaîssent des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de la Couronne qui seront définis par la loi.
Article 34 - Aucun Pair de France ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre à laquelle il appartient ou de celle du Roi, et jugé que par elle en matière criminelle.
De la Chambre des Députés.
Article 35 - La Chambre des Députés sera composée des députés de chaque profession organisée dont l'organisation sera déterminée par des lois. Elles sont au nombre de sept : les artisans, les commerçants, les agriculteurs/éleveurs/marins pécheurs, les professions libérales, les profession de l'enseignement et de la recherche, les métiers artistiques, les métiers de l'industrie.
Article 36 - Chaque collectivité territoriale aura le même nombre de députés qu'elle a eu jusqu'à présent.
Article 37 - Les Députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.
Article 38 - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les Ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 - Le droit de vote est interdit aux étrangers.
Article 40 - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41 - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le la Cour Suprême de Justice, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 - La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans la province.
Article 43 - Le président de la Chambre des députés est élu au suffrage universel direct par les membres de cette dernière.
Article 44 - Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
Article 45 - La Chambre se partage en commissions pour discuter les projets de loi qui lui ont été présentés de la part du Roi.
Article 46 - Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les commissions.
Article 47 - Si le Parlement n'a pas voté le budget dans un délai de soixante-dix jours, il est mis en oeuvre par voie d'Ordonnance.
Article 48 - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les trois Chambres et sanctionné par le Roi.
Article 49 - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant la Chambre des Députés la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
La Chambres des Députés met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une Motion de Censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de la Cambre des Députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la Motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambres des Détutés sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une Motion de Censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50 - Lorsque la Chambre des Députés adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Roi la démission du Gouvernement.
Article 51 - La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.
Article 52 - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, et qu'après que la Chambre a permis sa poursuite, ou de celle du Roi.
Article 53 - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Des ministres.
Article 54 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou local et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Les Ministres ont cependant leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Article 55 – Le Roi et la Chambre des Députés ont seuls le droit d'accuser les Ministres, et de les traduire devant la Cour Suprême de Justice qui seule a le droit de les juger.
Article 56 - Aucun ministre en place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, Les Ministres ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l'ordre judiciaire.
Article 57 - La justice peut être exercé par le Roi en cassation ou être administrée en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il révoque. La Cour de Cassation est présidée par le Roi de France, Premier président. Le Roi a un rôle administratif, un rôle disciplinaire, mais aussi juridictionnel. C'est le premier magistrat judiciaire de France.
Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif.
Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir Législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Les fonctions de juge sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou local et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Les juges sont responsables devant le Roi, et ne sont en aucun cas inamovibles.
Article 58 - Le Roi de France est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Article 59 - Il y aura pour tout le Royaume une seule Cour de Cassation en matière de justice civile. Elle aura pour fonctions de se prononcer :
- Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ;
- Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ;
- Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.
Article 60 - L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.
Article 61 - La justice de paix est également conservée.
Article 62 - Hormis les cas de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sureté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Ces derniers appliquent la loi. Les fonctions de juges sont séparées de celles de procureur. Le procureur est tenu de faire apliquer la loi : aucun procureur ne pourra juger de la pertinance d'une plainte et de la classer sans suite.
Article 63 - Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions militaires.
Article 64 - Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 65 - L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.
Article 66 - La sauvegarde de la charte Constitutionnelle et l'exercice de la justice politique sont assurés par la Cour Suprême de justice.
La Cour Suprême de Justice, présidée par le Roi ou par le Dauphin en son absence, a les attributions suivantes :
1° Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité de la loi ;
2° Elle statute sur la conformité des lois européennes ;
3° Elle arbitre entre justice civile et justice administrative ;
4° Elle a compétence exclusive pour juger en manière héraldique, aidant et conseillant les Roi pour toute décision d'anoblissement ;
5° Elle juge les ministres ou secrétaires d'État sur mise en accusation soit par le Roi, soit par la Chambre des Députés, et juge de même toute personne mise en accusation par le Roi pour crime de Lèse Majesté, attentat contre la sûreté de la Couronne, terrorisme et atteinte à la dignité de l'Eglise ;
6° Elle agit comme Conseil de Régence en cas de minorité Royale : elle est alors présidé par la Reine Mère ou le Régent désigné ;
7° Elle procède à la vérification des opérations électorales tendant à la désignation des sénateurs et des députés et se prononce sur les demandes de levées de l'immunité et sur les demandes de déchéance les concernant.
Article 67 - Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines. La Cour Suprême peut être consulté par le Roi sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l'État. Il peut présenter au Roi des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, anoblissement, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.
Si la cour Suprême, saisi par le Roi, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte Constitutionelle, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 68 - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte Constitutionnnelle, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Les traités européens comportant des clauses contraires à la présente Charte Constitutionelle devront être révisés.
Les conseils municipaux et provinciaux et le Conseil d'Etat.
Article 69 – Les collectivité territoriales Françaises sont les communes, les Provinces et les Provinces d'Outre-Mer. Les secondes sont constituées des anciennes provinces d'Ancien Régime. La zone territoriale appellée Loire Atlantique est rattachée à la Bretagne.
Le Conseil Municipal :
1° Le conseil municipal est élu pour six ans par le suffrage universel direct au scrutin de liste.
2° Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal dans les communes dont la population n'excède pas dix mille habitants.
La loi détermine le mode de désignation du maire et des adjoints dans les communes où la population excède ce chiffre.
3° La loi prévoit les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent être dissous et remplacés provisoirement par des délégations spéciales.
4° Elle établit le régime municipal spécial de Paris, de Lyon et de Marseille.
Article 70 - Le Conseil Provincial :
1° Le conseil provincial est formé :
Pour deux tiers, de membres élus par les conseils départementaux ;
Pour un tiers, de membres nommés par le gouvernement sur la proposition du gouverneur, parmi les représentants élus des organisations professionnelles et corporatives et parmi les élites de la province.
2° La durée du mandat est de six ans. Ce mandat est incompatible avec celui de député ou de sénateur.
3° Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l'ensemble des provinces, égal à celui des sénateurs et des députés. Le Roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de province, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.
Article 71 – Le Conseil d'Etat :
1° Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du Roi, de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Le Conseil d'État est également l'échelon suprême de la juridiction administrative, qui juge les actions dirigées contre les autorités publiques ou entre les autorités publiques. Le Roi y juge de cassation.
2° L'assemblée générale du Conseil d'Etat est présidée par le Roi de France, et, en son absence, par le Premier Ministre qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'État. Le Ministre de la Justice peut suppléer le Premier Ministre.
3° Le Conseil d'Etat soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant les assemblées du Parlement.
4° Les conseillers d'État sont nommés par le Roi et révocables par lui.
5° Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.
Le gouvernement de l'Empire.
Article 72.
1° Les Provinces d'Outre-Mer et les Etats Associés sur lesquels, à des titres divers, la Couronne de France exerce sa souveraineté ou étend sa protection, constituent l'Empire. L'Empire est un et indivisible : ilest fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. La Couronne de France ou l'Empire Royal peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
2° Dans l'Empire, le gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne exerce son autorité par l'intermédiaire de hauts fonctionnaires responsables de la sécurité intérieure et extérieure des territoires qu'ils administrent ou contrôlent.
3° L'Empire est régi par des législations particulières.
Article 73.
1° Au Roi de France est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du Royaume et de l'Empire Royal, d'en maintenir les droits et les possessions. Auprès du Roi est institué un Conseil d'Empire appelé à donner son avis sur les questions intéressant le domaine Français d'Outre-Mer.
2° Dans les parties de l'Empire où l'évolution sociale et la sécurité le permettent, le représentant du Roi est assisté d'un conseil consultatif.
3° La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la participation traditionnelle de certaines provinces d'Outre-Mer à la représentation parlementaire.
Droits particuliers garantis par l'État.
Article 74 - Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
La Garde Républicaine devient la Garde Royale. Le 14 juillet est déclaré fête des Armées, le défilé du 14 juillet est maintenu dans l'héritage de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui se fit autour du Roi Louis XVI et où une messe fut dite pour l'occasion. Le feu d'artifice et le bal du 14 juillet sont également maintenus.
Les généraux, les amiraux et les maréchaux sont admis au sein de la Chambre de Pairs Laïcs.
Article 75 - Né Français tout citoyen né de père Et de mère Catholiques. Les citoyens de confession non-Chrétienne sont déclarés rétroactivement étrangers, celà même si leur famille vit en France depuis plusieurs générations. Il n'ont pas le doir de vote. La carrière militaire est interdite aux étrangers, à l'exeption de la Légion Etrangère. Les aides sociales sont réservées aux seuls Français. Les priorités d'accès au logement et à l'emploi sont données aux Français.
La présente Charte Constitutionelle institue pour les immigrés non-Chrétiens la supression du regroupement familial incluant l'abolition de la naturalisation par le mariage. De même pour le droit d'asile, le droit du sol, les allocations familiales sont supprimés pour les étrangers ou encore la double nationalité pour les non-Chrétiens.
L'immigration clandestine est un crime et un délit. Les étrangers clandestins sont expulsés dès leur interpellation, les étrangers en situation régulière perdent leur droit de résider en France après le deuxième délit de droit commun ou le premier acte Crime de Lèse Majesté, atteinte à la dignité de l'Eglise, de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité de l'a Couronne.
La naturalisation Française est impossible pour des étrangers de confession non-Chrétienne. Il faut établir pour des immigrés Chrétiens la naturalisation comme procédure unique, instaurer une période probatoire, appliquer la loi sur la déchéance. La double nationalité ne peut être octroyée aux citoyens non-Chrétiens, et la propriété étrangère est règlementée.
Est interdite tout organisation secrète ou pas menant des visées anti-Françaises et anti-Chrétienne.
Hors quatre cas extrême -viol, inceste, malformation irrerssible du foetus, mis en danger immédiate pour la santé de la future mère- l'avortement et un crime et un délit punits par la loi.
La loi détermine l'exercice du droit à la liberté de la femme à l'interruption volontaire de grossesse dans les quatres cas extrêmes cités à l'alinéa précédant.
Article 76 - La Noblesse Française reprend ses titres. La Chevalerie conserve les siens. Le Roi fait des Nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
Article 77 - La Légion d'Honneur est maintenue. Les Ordres de Chevalerie du Roi -du Saint-Esprit et de Saint-Michel- les Ordres Réunits de Saint-Lazare et du Mont Carmel, et l'Ordre de Saint-Louis, anoblissants, sont restaurés. Le Roi institue l'Ordre du Lys pour les membres de la Garde Royale et peut confirmer l'Ordre Royal de Sainte-Jeanne d'Arc et en créer d'autres. Le Roi en déterminera les règlements intérieurs et la décoration.
Article 78 - La Charte Constitutionnelle ne peut être modifiée que par le Peuple, par référendum, sur la proposition du Roi.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Les Lois Fondamentales du Royaume de France, exposées à l'Article Premier ci-dessus, et la forme Catholique et Royale du Gouvernement ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par Ordonnances ayant force de loi.
Article 79 - Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur Sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.
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Puisse Saint Louis nous éclairer.
Pour le Gouvernement Royaliste Provisoire, Hervé J. VOLTO
Bien Chère Âmes Fidèles,
Que Saint Louis et Sainte Jeanne D’Arc vous accompagnent !
Quelques mots pour vous remercier de croire en la Mission qui est confiée au Roi de France.
Restez ferme dans votre Foi. Dieu est auprès de vous...
A l'heure où notre Etat est bradé, nos église sont vidées, nos villes sont souillées, notre jeunesse abandonnée, gachée, livrée, il n'est pas étonnant de voir de plus de Français demander haut et fort qu'une haute et Sainte Légitimité revienne couronner l'autorité de l'Etat.
L'inscription du droit à l'avortement dans la constitution de la V° République éloigne la France de sa vocation Catholique. Aussi, le Gouvernement Royaliste Provisoire a décidé de publier le projet de Charte Consitutionnelle suivant, qui sera envoyé à des responsables politique proche de nos idées, et qui servira de socle à un projet de référendum sur les institutions : République ou Monarchie ? Le temps que les députés débatent, décident si lancer ou pas le référendum et que les choses se fassent, du temps passera encore. C'est donc prier et agir, agir et prier qu'il faut, avançant avec prudence et patience, retanat humblement CHACUN A SON POSTE...
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N. (le nom du Roi de France Légitime révélé par Dieu, Henri V de La Croix), PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, EMPEREUR DES CHRETIENS, DU SIEGE APOSTOLIQUE LE BIENFAITEUR HEREDITAIRE, DE L'EGLISE DE ROME LE PROTECTEUR PERPETUEL, DE LA LIBERTE DES LIEUX SAINT LE DEFENSEUR SOUVERAIN DU DROIT, A TOUS PRESENTS ET A VENIR, SALUT !
La Divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats après si une longue absence, nous a imposé de grandes obligations : régner Chrétiennement pour le commun profit des Français et de la Sainte Eglise Catholique Apostolique et Romaine.
Aussi, NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS que la Charte constitutionnelle de 1814, telle qu'elle a été amendée par les deux Chambres le 7 août 1830 et acceptée par Louis-Philippe le 9, sera de nouveau publiée dans les termes suivants :
Titre Premier : Droit public des Français.
Titre II : Forme de gouvernement du Roi.
Titre III : De la Chambres des Pairs laïcs et de la Chambres des Pairs Ecclésiaitiques.
Titre IV : De la Chambre des Députés.
Titre V : Des Ministres.
Titre VI : De l'ordre judiciaire.
Titre VII : Les conseils municipaux et provinciaux et le Conseil d'Etat.
Titre VIII : Du gouvernement de l'Empire.
Titre IV : Droits particuliers garantis par l'État.
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Droit Public des Français.
Article premier - L'inviolabilité, la liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvegarde exige de l'État l'ordre et la justice, et des citoyens la discipline.
La présente Charte Constitutionelle délimite à cet effet les devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant un État Catholique et Royale dénommée Couronne de France et dont l'autorité s'appuie sur le droit Divin.
La Monarchie de droit Divin n'est pas absolue mais tempérée par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutmière de notre pays et qui règlent la succession à la Couronne de France et le mode de gouvernement Royal, et qui engagent autant le Roi que ces concitoyens :
LOI SALIQUE OU LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE.
Prologue :
Vive le Christ qui aime les Francs !
Qu’Il garde le Royaume et remplisse leurs chefs des lumières de Sa grâce !
Qu’Il protège l’armée !
Qu’Il accorde à leurs Rois des signes qui attestent de leur Foi : la joie, la paix, la félicité !
Que Notre Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent !
1°) Loi de Masculinité :
La Royauté en France est indivisible et est déléguée à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle hors le cas de Choix Divin, mais à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance: en France, le Lys ne file point! En contrepartie, le Sang Royal ne pouvant être sali par aucun sang commun car choisi par Dieu, le régime de mariage morganatique n’existe pas en France: le Roi fait la bergère Reine! La Reine peut donc aider et conseiller son époux ou, devenue veuve, assurer la régence en cas de minorité Royale.
2°) Loi de Catholicité :
Le Saint Royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine qui est la vértable Eglise du Christ, le Roi de France -qui est le Lieutenant du Christ- doit être Catholique et maintenir la foi Catholique en l’Etat et la Couronne de France, protéger l’Eglise à l’intérieur comme favoriser son développement à l’extérieur (l’étranger) (le Bon Roi Henri IV dut abjurer le protestantisme pour pouvoir être reconnu comme Souverain).
3°) Loi de Sacralité :
Si le Sang fait le Prince, le Sacre fait le Roi : l’Onction Royale infuse la présence Divine en la personne Royale et le Sacre de Reims marque que le Roi de France agit comme le représentant de Dieu sur Terre. Il en découle que seul un prince Catholique reçoit l’Onction du Sacre. Le Dauphin reçoit le Sacre de Reims dès l’âge de douze ans, ce même si le Roi est encore vivant, ce qui permet une association au trône et une succession naturelle instantanée. La Reine reçoit l’Onction Royale le jour même de son mariage, associée qu’elle est à la Royauté qu’elle perpétue en enfantant.
4°) Loi d’Inviolabilité :
La fonction Royale étant, par son caractère Sacré, un Sacerdoce, le Roi est inviolable: toute atteinte à la dignité Royale est un crime et un délit, dit “ crime de lèse-Majesté ”.
5°) Loi de Souveraineté Royale :
Catholique, Sacré et ne tenant son sacerdoce Royal que de Dieu seul et non des hommes, le Roi de France n’a pas d’égal en sa Majesté Royale : il possède seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale qui est une, inaliénable, imprescriptible, et donc ni la Reine, qui est ointe mais non sacrée, ni aucune portion du peuple ne peuvent s’en attribuer l’exercice arbitrairement.
6°) Loi de Principe Monarchique :
Le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, possédant seul par la grâce de Dieu la souveraineté Royale, la plénitude de la puissance Royale est étroitement gardée et retenue en la personne du Monarque qui est de droit Divin le seul titulaire de la couronne et qui est la tête d’un gouvernement monarchique, et ainsi pas de Roi, pas de lois, le Monarque exerce seul la puissance Royale : le Roi personnifie l’Etat et incarne la Nation, il commande aux forces armées, déclare les guerres et faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat, acrédite les ambassadeurs, fait les Règlements et Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sureté du Royaume Très Chrétien, sans suspendre les lois elles-mêmes que par d’autres lois et ni en dispenser de leur exécution, convoque et dissous les assemblées des Etats, rend ou fait rendre la justice en son nom, gracie et amnistie, fait battre monnaie et en surveille l’application.
7°) Loi de Gouvernement à Grand Conseil :
S’il est de Droit Divin que le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, exerce seul la puissance Royale, pour le Bien Commun et le profit de la sainte Eglise Catholique, il est bon que dans l’exercice de ce pouvoir le Roi accepte de soumettre ses décisions à un ou des conseils: en temps de guerre ou de nécessité, le Roi peut faire tout établissement pour le commun profit; en temps de paix, il légifère à l’aide d’un parlement tri-caméral représentant les trois Ordres du Royaume -le Roi en ses Conseils, le Peuple en ses Etats- et gouverne à l’aide de divers conseils (des Ministres, d’Etat, des finances, de la guerre, Conseil Supérieur de la Magistrature, etc..) qui lui apportent leur Aide et leur Conseil. Dans ces conditions, la garde du Royaume est laissée à l’appréciation du Roi, maitre de la composition de ses Conseil, comme il lui plait et selon son bon plaisir, décidant en dernier ressort et n’étant nullement lié par leur avis.
8°) Loi de dévolution Légale de la Couronne :
Le Dauphin, s’il est salique, du Sang de France et de religion Catholique, est Roi dès la mort de son prédécesseur: le Roi est mort, vive le Roi! Si le Roi légitime n’est pas Sacré lors de son avènement, l’Onction Royale interviendra dans les plus brefs délais. La Dauphine ayant épousé un Dauphin non Sacré, reçoit l’Onction le même jour que son époux.
9°) Loi d’Inaliénabilité de la Couronne :
Le Roi de France Très Chrétien, Salique et Sacré, tenant la Couronne de N.S. Jésus-Christ seul, n’est que le dépositaire de cette Couronne: le Roi est dans l’heureuse incapacité de disposer de la Couronne de France! il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences :
1. Le Roi ne peut abdiquer.
2. Le Roi ne peut choisir son successeur.
10°) Loi d’Indépendance de la Couronne :
La couronne de France étant inaliénable et indisponible, le Roi de France est Empereur en son Royaume : dans le domaine Spirituel, le Roi ne se soumet à l’Eglise que pour ce qui concerne la Vie Eternelle; dans le domaine Temporel, le Roi de France qui ne tient son pouvoir que de Dieu seul, ne relève pas de la papauté, la Royauté étant indépendante de l’Empire ou de toute nation à l’extérieur, et étant suzeraine de toute noblesse à l’intérieur.
11°) Loi de Nationalité :
Le Roi de France incarnant la nation, un Prince, même Catholique, qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve, s’il est Catholique, pour lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
12°) Loi de Naissance Légale :
Sauf cas de choix Divin manifeste, les enfants mâles naturels sont écartés de la succession royale au profit des enfants mâles légitimes (l’on sait les difficultés que causa sur ce point le testament du Roi Louis XIV, testament cassé partiellement par Le Parlement de Paris à la demnde du Régent Philippe d’Orléans le 2 septembre 1715).
Conclusion :
Dieu ne place la Couronne sur la tête des Rois que pour assurer à leurs sujets la Sureté de leur Vie, la Liberté de leur personne et la Tranquilité de leurs biens, droit inaliénables.
En France, le pouvoir Royal est de Droit Divin et, bien que Sacré, n’est pas absolu mais tempéré par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre pays et tout acte qui violerait ses contraintes serait frappé de nullité : en France, la Foi, le Roi et le Loi forment un tout inséparable.
Le Roi Très Chrétien en France est le Père du peuple, auquel ce dernier peut toujours faire appel. Le Roi est persuadé, et le peuple avec lui, qu’il y a conformité entre le Bien Commun et sa volonté Royale.
Vive le Christ qui Roi des Francs!
Vive le Roi de France qui est Lieutenant du Christ !.
Article 2 - La Couronne de France, de part son héritage Chrétien inscrit dans les Lois Fondamentales du Royaume de France exposés à l'Article Premier ci-dessus, reconnaît et garantit comme libertés fondamentales : la liberté d'exercer librement le culte Catholique, la liberté de conscience, la liberté d'enseigner, la liberté d'aller et venir, la liberté d'exprimer et de publier sa pensée, la liberté de réunion, la liberté d'association.
L'exercice de ces libertés ne peut porter au crime de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sûreté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, et il est réglé par la morale et par la loi de l'Etat.
Article 3 - Hormis les cas de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sureté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Hormis les cas de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sureté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
La légitime défense se définit comme l'acte de riposte nécessaire face à toute menace de privation de liberté, de violation de propriété ou d’atteinte à l’intégrité physique : il n'y a ni crime ni délit s'il est agit en état de légitime défense.
Tout Français est tenu de faire respecter la loi.
Article 4 - Acquise par le travail et maintenue par l'épargne familiale, la propriété est un droit inviolable, justifié par la fonction sociale qu'elle confère à son détenteur ; nul ne peut en être privé que pour cause d'utilité publique et sous condition d'une juste indemnité : le squat est un crime et un délit puni par la loi et traité en procédure de flagrand délit.
Article 5 - La Couronne de France reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
La religon Catholique, Apostolique et Romaine est la seule religion de l'Etat :
1°) Le Roi de France, Emprereur en son Royaume, nomme seul les évêques de France, il les choisi dans les congrégations Catholiques de son choix, et le pape ne leur donne que l'investiture.
2°) Les ministres de la religion Catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes Chrétiens reconnaisant la primauté du Saint Père, reçoivent seuls des traitements du Trésor Royal.
Article 6 - Les citoyens désignent librement par suffrage leurs représentants aux assemblées locales et du parlement, ainsi qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf dans les élections de caractère professionnel, un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs de familles nombreuses en raison de leurs responsabilités et de leurs charges.
Article 7 - La représentation parlementaire vote les lois, consent l'impôt, contrôle les dépenses et associe le peuple Français à la gestion du bien commun.
Article 8 - L'organisation des professions, sous le contrôle de l'Etat, arbitre et garant de l'intérêt général, a pour objet de rendre employeurs et salariés solidaires de leur entreprise, de mettre fin à l'antagonisme des classes et de supprimer la condition prolétarienne.
Par une représentation assurée à tous les échelons du travail, les professions organisées participent à l'action économique et sociale de la Couronne de France en remplacement des partis politiques, abolis par la présente Charte Constitutionnelle.
Article 9 - Les devoirs des citoyens envers l'État sont l'obéissance aux lois, une participation équitable aux dépenses publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article 10 - Le Roi Très Chrétien de France tient ses pouvoirs de Dieu seul et pour celà n'est responsable ni devant le Parlement, ni devant l'Eglise, ni devant l'Unin Européenne. Le Roi de France personnifie la nation Française et a la charge de ses destinées. Le Roi doit maintenir la foi Catholique et assurer la justice.
Arbitre des intérêts supérieurs du pays, il assure le fonctionnement des institutions en maintenant -s'il est nécessaire, par l'exercice du droit de dissolution- le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et le peuple.
Article 11 - Le maintien des droits et des libertés ainsi que le respect de la Charte Constitutionnelle sont garantis par une Cour Suprême de Justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article 12 - Les trois fonctions de l'État - fonction gouvernementale, fonction législative, fonction juridictionnelle - s'exercent par des organes distincts.
Formes du gouvernement du Roi.
Article 13 - Le Roi est le chef suprême de l'Etat, symbole de son unité et de sa permanence. Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions, il assume la plus haute représentation de l’État Français dans les relations internationales. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme et révoque à tous les emplois civils et militaires de l'Etat, et fait les règlements et Ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes que par d'autres lois, ni en dispenser de leur exécution.
Tout serviteur de la Couronne de France nommé par le Roi prètera le serment suivant :
-Je jure d'être fidèle à Dieu et au Roi Très Chrétien de France et de maintenir de tout mon pouvoir la Charte Constitutionnelle du Royaume.
Article 14 - La fonction gouvernementale s'exerce par le Roi, aidé et Conseillé par le Conseil des Ministres qu'il préside. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Ses Ministres, nommés et révoqués par lui, sont responsables. Au Roi seul appartient la puissance exécutive.
La puissance législative s'exerce par le Roi, aidé et conseillé par le Conseil d'Etat qu'il préside, et avc l'assistance du Parlement. Le Roi convoque chaque année les Chambres du Pralement en deux sessions ; il les proroge, et peut dissoudre celle des Députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. La première session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril.
La seconde session s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
La durée de chaque session ne peut excéder trois mois. La clôture en est prononcée par le Roi.
La fonction juridictionnelle s'exerce par le Roi, aidé et Conseillé par le Conseil Supérieur de la Magistrature, qu'il préside en personne. Toute justice émane du Roi. Elle s'exerce par lui en cassation ou par des magistrats en son nom. Il n'y a point en France d'autorité supérieure à celle du Roi, et ce n'est qu'au nom du Roi qu'on peut exiger l'obéissance.
Article 15 – Le Parlement qui comprend trois chambres : la Chambre des Pairs Ecclésiastiques, la Chambres des Pairs Laïcs et la Chambre des Députés qui ne peut en aucun cas se déclarer Assemblée Nationale. Les trois chambres reprèsentent les trois Ordres du Royaume.
Article 16 - Lorsque les institutions de la Royauté, l'indépendance du Royaume, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Roi de France qui est Empereur en son Royaume, prend par Ordonnances les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que de la Cour Suprême de Justice.
Il en informe le Royaume par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. La Cour Suprême de Justice est consultée à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
La Chambre des Députés ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs Souverains.
Article 17 – Le Roi propose la loi. Le projet de loi est débatu en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et portée, au gré du Roi, à l'une des Chambres des Pairs ou à celle des Députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des Députés.
Article 18 - Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des trois chambres.
Article 19 - Les chambres ont la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit qui n'appartienne pas au domaine régalien du Souverain : la foi Catholique, la Justice haute, la Guerre, la Sûreté, la Diplomatie et le Trésor.
Article 20 - Cette demande pourra être faite par chacune des trois chambres, mais après avoir été discutée en comité secret : elle ne sera envoyée aux autres Chambres par celle qui l'aura proposée, qu'après un délai de dix jours.
Article 21 - Si la proposition est adoptée par l'autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi : si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.
Dans le cas où le Roi refuse son consentement, ce refus est Souverain. Le consentement du Roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du Roi : “Le Roi consent et fera exécuter”. Le refus Souverain est exprimé par celle-ci : “Le Roi examinera”. Le Roi est tenu d'exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
Article 22 - Le Roi seul sanctionne et promulgue les lois.
Article 23 - La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du Roi.
De la Chambre des Pairs Laïcs et de la Chambre des Pairs Ecclésiastiques.
Article 24 - La Chambre des Pairs Laïcs et la Chambres des Pairs Ecclésiatiques constituent une portion essentielle de la puissance législative.
Article 25 - Elle sont convoquées par le Roi en même temps que la Chambre des Députés. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Article 26 - Toute assemblée d'une des Chambre des Pairs Laïcs et Ecclésiastiques qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de plein droit.
Article 27 - La nomination des Pairs de France appartient exclusivement au Roi. Il choisi les Pairs laïcs parmi les descendants des Ducs et Pairs reconnus par Charle X et parmi toute personne que le Roi jugera bon de faire accéder à cette dignité. Le nombre des pairs Laïcs est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté. Le Roi choisi les Pairs Ecclésiatiques parmi les Evèques de France.
Article 28 - Les Pairs de France ont entrée dans la Chambre à dix-huit, et voix délibérative à vingt-cinq ans seulement.
Article 29 - La Chambre des Pairs Laïcs est présidée par le Dauphin de France s'il est majeur, et, en son absence, par le plus proche successible majeur. La Chambre des Pairs Ecclésiastiques est présidée par l'Evêque de Lyon, Primat des Gaules.
Article 30 - Les membres de la Famille Royale et les Princes du Sang sont Pairs par le droit de leur Naissance. Ils siègent immédiatement après le Dauphin : mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
Article 31 - Les Princes peuvent prendre séance à la Chambre que s'ils sont majeurs.
Article 32 - Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont publiques.
Article 33 - La Chambre des Pairs Laics et celle des Pairs Ecclésiaitiques connaîssent des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de la Couronne qui seront définis par la loi.
Article 34 - Aucun Pair de France ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre à laquelle il appartient ou de celle du Roi, et jugé que par elle en matière criminelle.
De la Chambre des Députés.
Article 35 - La Chambre des Députés sera composée des députés de chaque profession organisée dont l'organisation sera déterminée par des lois. Elles sont au nombre de sept : les artisans, les commerçants, les agriculteurs/éleveurs/marins pécheurs, les professions libérales, les profession de l'enseignement et de la recherche, les métiers artistiques, les métiers de l'industrie.
Article 36 - Chaque collectivité territoriale aura le même nombre de députés qu'elle a eu jusqu'à présent.
Article 37 - Les Députés seront élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième.
Article 38 - Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les Ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les Ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 - Le droit de vote est interdit aux étrangers.
Article 40 - Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41 - S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le la Cour Suprême de Justice, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 - La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans la province.
Article 43 - Le président de la Chambre des députés est élu au suffrage universel direct par les membres de cette dernière.
Article 44 - Les séances de la Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en comité secret.
Article 45 - La Chambre se partage en commissions pour discuter les projets de loi qui lui ont été présentés de la part du Roi.
Article 46 - Aucun amendement ne peut être fait à une loi, s'il n'a été proposé ou consenti par le Roi, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les commissions.
Article 47 - Si le Parlement n'a pas voté le budget dans un délai de soixante-dix jours, il est mis en oeuvre par voie d'Ordonnance.
Article 48 - Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les trois Chambres et sanctionné par le Roi.
Article 49 - Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant la Chambre des Députés la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
La Chambres des Députés met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une Motion de Censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de la Cambre des Députés. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la Motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant la Chambres des Détutés sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une Motion de Censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50 - Lorsque la Chambre des Députés adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Roi la démission du Gouvernement.
Article 51 - La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.
Article 52 - Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, et qu'après que la Chambre a permis sa poursuite, ou de celle du Roi.
Article 53 - Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Des ministres.
Article 54 - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou local et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Les Ministres ont cependant leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.
Article 55 – Le Roi et la Chambre des Députés ont seuls le droit d'accuser les Ministres, et de les traduire devant la Cour Suprême de Justice qui seule a le droit de les juger.
Article 56 - Aucun ministre en place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, Les Ministres ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l'ordre judiciaire.
Article 57 - La justice peut être exercé par le Roi en cassation ou être administrée en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il révoque. La Cour de Cassation est présidée par le Roi de France, Premier président. Le Roi a un rôle administratif, un rôle disciplinaire, mais aussi juridictionnel. C'est le premier magistrat judiciaire de France.
Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le corps législatif.
Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du Pouvoir Législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Les fonctions de juge sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national ou local et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Les juges sont responsables devant le Roi, et ne sont en aucun cas inamovibles.
Article 58 - Le Roi de France est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Article 59 - Il y aura pour tout le Royaume une seule Cour de Cassation en matière de justice civile. Elle aura pour fonctions de se prononcer :
- Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en derniers ressort par les tribunaux ;
- Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ;
- Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.
Article 60 - L'institution actuelle des juges de commerce est conservée.
Article 61 - La justice de paix est également conservée.
Article 62 - Hormis les cas de Lèse-Majesté, d'incitation au crime et au terrorisme, d'atteinte à la Sureté de la Couronne et à la dignité de l'Eglise Catholique, nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Ces derniers appliquent la loi. Les fonctions de juges sont séparées de celles de procureur. Le procureur est tenu de faire apliquer la loi : aucun procureur ne pourra juger de la pertinance d'une plainte et de la classer sans suite.
Article 63 - Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions militaires.
Article 64 - Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
Article 65 - L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une loi.
Article 66 - La sauvegarde de la charte Constitutionnelle et l'exercice de la justice politique sont assurés par la Cour Suprême de justice.
La Cour Suprême de Justice, présidée par le Roi ou par le Dauphin en son absence, a les attributions suivantes :
1° Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité de la loi ;
2° Elle statute sur la conformité des lois européennes ;
3° Elle arbitre entre justice civile et justice administrative ;
4° Elle a compétence exclusive pour juger en manière héraldique, aidant et conseillant les Roi pour toute décision d'anoblissement ;
5° Elle juge les ministres ou secrétaires d'État sur mise en accusation soit par le Roi, soit par la Chambre des Députés, et juge de même toute personne mise en accusation par le Roi pour crime de Lèse Majesté, attentat contre la sûreté de la Couronne, terrorisme et atteinte à la dignité de l'Eglise ;
6° Elle agit comme Conseil de Régence en cas de minorité Royale : elle est alors présidé par la Reine Mère ou le Régent désigné ;
7° Elle procède à la vérification des opérations électorales tendant à la désignation des sénateurs et des députés et se prononce sur les demandes de levées de l'immunité et sur les demandes de déchéance les concernant.
Article 67 - Le Roi a le droit de faire grâce, et celui de commuer les peines. La Cour Suprême peut être consulté par le Roi sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l'État. Il peut présenter au Roi des suggestions.
Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, anoblissement, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.
Si la cour Suprême, saisi par le Roi, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte Constitutionelle, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 68 - Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte Constitutionnnelle, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.
Les traités européens comportant des clauses contraires à la présente Charte Constitutionelle devront être révisés.
Les conseils municipaux et provinciaux et le Conseil d'Etat.
Article 69 – Les collectivité territoriales Françaises sont les communes, les Provinces et les Provinces d'Outre-Mer. Les secondes sont constituées des anciennes provinces d'Ancien Régime. La zone territoriale appellée Loire Atlantique est rattachée à la Bretagne.
Le Conseil Municipal :
1° Le conseil municipal est élu pour six ans par le suffrage universel direct au scrutin de liste.
2° Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal dans les communes dont la population n'excède pas dix mille habitants.
La loi détermine le mode de désignation du maire et des adjoints dans les communes où la population excède ce chiffre.
3° La loi prévoit les conditions dans lesquelles les conseils municipaux peuvent être dissous et remplacés provisoirement par des délégations spéciales.
4° Elle établit le régime municipal spécial de Paris, de Lyon et de Marseille.
Article 70 - Le Conseil Provincial :
1° Le conseil provincial est formé :
Pour deux tiers, de membres élus par les conseils départementaux ;
Pour un tiers, de membres nommés par le gouvernement sur la proposition du gouverneur, parmi les représentants élus des organisations professionnelles et corporatives et parmi les élites de la province.
2° La durée du mandat est de six ans. Ce mandat est incompatible avec celui de député ou de sénateur.
3° Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l'ensemble des provinces, égal à celui des sénateurs et des députés. Le Roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de province, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés.
Article 71 – Le Conseil d'Etat :
1° Le Conseil d'Etat est chargé, sous la direction du Roi, de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration. Le Conseil d'État est également l'échelon suprême de la juridiction administrative, qui juge les actions dirigées contre les autorités publiques ou entre les autorités publiques. Le Roi y juge de cassation.
2° L'assemblée générale du Conseil d'Etat est présidée par le Roi de France, et, en son absence, par le Premier Ministre qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'État. Le Ministre de la Justice peut suppléer le Premier Ministre.
3° Le Conseil d'Etat soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant les assemblées du Parlement.
4° Les conseillers d'État sont nommés par le Roi et révocables par lui.
5° Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d'État.
Le gouvernement de l'Empire.
Article 72.
1° Les Provinces d'Outre-Mer et les Etats Associés sur lesquels, à des titres divers, la Couronne de France exerce sa souveraineté ou étend sa protection, constituent l'Empire. L'Empire est un et indivisible : ilest fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent. La Couronne de France ou l'Empire Royal peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
2° Dans l'Empire, le gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne exerce son autorité par l'intermédiaire de hauts fonctionnaires responsables de la sécurité intérieure et extérieure des territoires qu'ils administrent ou contrôlent.
3° L'Empire est régi par des législations particulières.
Article 73.
1° Au Roi de France est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du Royaume et de l'Empire Royal, d'en maintenir les droits et les possessions. Auprès du Roi est institué un Conseil d'Empire appelé à donner son avis sur les questions intéressant le domaine Français d'Outre-Mer.
2° Dans les parties de l'Empire où l'évolution sociale et la sécurité le permettent, le représentant du Roi est assisté d'un conseil consultatif.
3° La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la participation traditionnelle de certaines provinces d'Outre-Mer à la représentation parlementaire.
Droits particuliers garantis par l'État.
Article 74 - Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.
La Garde Républicaine devient la Garde Royale. Le 14 juillet est déclaré fête des Armées, le défilé du 14 juillet est maintenu dans l'héritage de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 qui se fit autour du Roi Louis XVI et où une messe fut dite pour l'occasion. Le feu d'artifice et le bal du 14 juillet sont également maintenus.
Les généraux, les amiraux et les maréchaux sont admis au sein de la Chambre de Pairs Laïcs.
Article 75 - Né Français tout citoyen né de père Et de mère Catholiques. Les citoyens de confession non-Chrétienne sont déclarés rétroactivement étrangers, celà même si leur famille vit en France depuis plusieurs générations. Il n'ont pas le doir de vote. La carrière militaire est interdite aux étrangers, à l'exeption de la Légion Etrangère. Les aides sociales sont réservées aux seuls Français. Les priorités d'accès au logement et à l'emploi sont données aux Français.
La présente Charte Constitutionelle institue pour les immigrés non-Chrétiens la supression du regroupement familial incluant l'abolition de la naturalisation par le mariage. De même pour le droit d'asile, le droit du sol, les allocations familiales sont supprimés pour les étrangers ou encore la double nationalité pour les non-Chrétiens.
L'immigration clandestine est un crime et un délit. Les étrangers clandestins sont expulsés dès leur interpellation, les étrangers en situation régulière perdent leur droit de résider en France après le deuxième délit de droit commun ou le premier acte Crime de Lèse Majesté, atteinte à la dignité de l'Eglise, de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité de l'a Couronne.
La naturalisation Française est impossible pour des étrangers de confession non-Chrétienne. Il faut établir pour des immigrés Chrétiens la naturalisation comme procédure unique, instaurer une période probatoire, appliquer la loi sur la déchéance. La double nationalité ne peut être octroyée aux citoyens non-Chrétiens, et la propriété étrangère est règlementée.
Est interdite tout organisation secrète ou pas menant des visées anti-Françaises et anti-Chrétienne.
Hors quatre cas extrême -viol, inceste, malformation irrerssible du foetus, mis en danger immédiate pour la santé de la future mère- l'avortement et un crime et un délit punits par la loi.
La loi détermine l'exercice du droit à la liberté de la femme à l'interruption volontaire de grossesse dans les quatres cas extrêmes cités à l'alinéa précédant.
Article 76 - La Noblesse Française reprend ses titres. La Chevalerie conserve les siens. Le Roi fait des Nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
Article 77 - La Légion d'Honneur est maintenue. Les Ordres de Chevalerie du Roi -du Saint-Esprit et de Saint-Michel- les Ordres Réunits de Saint-Lazare et du Mont Carmel, et l'Ordre de Saint-Louis, anoblissants, sont restaurés. Le Roi institue l'Ordre du Lys pour les membres de la Garde Royale et peut confirmer l'Ordre Royal de Sainte-Jeanne d'Arc et en créer d'autres. Le Roi en déterminera les règlements intérieurs et la décoration.
Article 78 - La Charte Constitutionnelle ne peut être modifiée que par le Peuple, par référendum, sur la proposition du Roi.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Les Lois Fondamentales du Royaume de France, exposées à l'Article Premier ci-dessus, et la forme Catholique et Royale du Gouvernement ne peuvent faire l'objet d'une révision.
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu'à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics, seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'État, par Ordonnances ayant force de loi.
Article 79 - Le Roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur Sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.
____
Puisse Saint Louis nous éclairer.
Pour le Gouvernement Royaliste Provisoire, Hervé J. VOLTO
Hervé J. VOLTO- Date d'inscription : 19/12/2016
Re: PROJET DE CHARTE CONSTITUTIONNELLE POUR LA III° RESTAURATION
L'Article 5 de la présente Charte Constitutionnelle prévoit que la Couronne de France reconnaît les droits des communautés spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
La religon Catholique, Apostolique et Romaine est la seule religion de l'Etat :
1°) Le Roi de France, Emprereur en son Royaume, nomme seul les évêques de France, il les choisi dans les congrégations Catholiques de son choix, et le pape ne leur donne que l'investiture.
2°) Les ministres de la religion Catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes Chrétiens reconnaisant la primauté du Saint Père, reçoivent seuls des traitements du Trésor Royal.
Le Roi de France s'affirme donc comme s'affirme comme le gardien des droits de l'Eglise de France.
Le Concordat du 11 juin 1817 fut un Concordat signé entre le Saint-Siège et le Saint-Royaume de France. N'ayant pas été validé, il n'est jamais entré en vigueur et la France est donc restée sous le régime du Comncordat de 1801 jusqu'à la Loi de Séparation de 1905.
Les négociataeurs.
Du côté du pape Pie VII, c'est le cardinal Ercole Consalvi, qui avait déjà négocié le texte de 1801, qui est désigné comme plénipotentiaire. Du côté Français, Louis XVIII a choisi son ambassadeur à Rome, qui est son ancien « favori » et président du Conseil, Pierre Jean Casimir, Duc de Blacas d'Aulps.
Le texte du Concordat.
La principale disposition du concordat est le retour au Concordat de Bologne (art. 1er), mais d'autres articles apportent des restrictions à ce « rétablissement » du concordat de Bologne sur la base du Concordat de Fontaibleau du 25 janvier 1813.
Les élections sont en principe supprimées. En pratique, les principales étapes pour la nomination d'un évêque sont :
-le Roi « nomme » dans les six mois un candidat aux bénéfices majeurs vacants ;
-le pape fait examiner la candidature qui doit être un prêtre du culte Catholique Romain de plus de 27 ans, licencié ou docteur en théologie et en droit et de bonnes mœurs ;
-il lui confère alors l'investiture Canonique qui lui donne le pouvoir de juridiction sur les fidèles de son diocèse ;
-les nommés prêtent ensuite un serment de fidélité au Roi de France qui leur donne leur charge : c'est l'investiture temporelle.
Le Chef d'Etat -en l'occurence le Roi de France- s'engageait à protéger l'Église et lui déléguait une partie de sa sa politique sociale. En échange de quoi, les papes ne peuvent déposer les souverains en France ni délier leurs sujets de leur obligation de fidélité.
Notre projet de concordat :
Art. 1-
Il sera réglé que Sa Sainteté exercerait le pontificat comme par le passé ;
Art. 2-
Les ambassadeurs pontificaux seraient assimilés aux autres ambassadeurs ;
Art. 3-
Les domaines possédés par le Saint-Père et non aliénés seraient exempts d’impôts, et les biens aliénés seraient remplacés jusqu’à concurrence de 2 millions de revenu ;
Art. 4-
Le Pape donnerait l’investiture caonique aux évêques nommés par le Souverain dans les congrégations Catholiques de son choix dans les six mois qui suivraient la notification de la nomination ; ce délai passé, l’investiture canonique serait donnée par le métropolitain ou, à son défaut, par l’évêque le plus ancien, chargés d’ailleurs de l’information préalable. Les sièges qui furent supprimés dans le Royaume de France par la bulle de S. S., du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu'il sera convenu d'un commun accord, comme le plus avantageux pour le bien de la religion.
Art. 5-
Les évêques des États romains absents de leurs diocèses pourraient être nommés évêques inpartibus et recevoir une pension;
Art. 6-
La propagande, la pénitencerie et les archives seraient établies dans le lieu de nonciature ; Geoffroy de Lagasnerie, sociologue, a dit :
-Le but de la gauche, c'est de produire des fractures, je suis contre le paradigme du débat et je l'assume. Il faut rétablir la censure dans l'espace public pour que les idées justes prennent le pouvoir sur les idées injustes.
Le prosélytisme anti-Chrétien sera réprimé.
Art. 7-
Le pardon serait accordé à tous, mais seul les ministres du culte Catholique Romain, exerçant selon le rite tridentin recevront un dotation de l'Etat;
Art. 8-
Le Souverain promet de protéger la religion. Il lui délègue une partie de ses affaires sociales. En échange de quoi, les papes ne peuvent déposer les souverains en France ni délier leurs sujets de leur obligation de fidélité.
Une nouvelle géographie ecclésiatique.
Un des objectifs de l'accord est d'augmenter le nombre de diocèses. Un autre article important (art. 4) dispose donc que « les sièges qui furent supprimés dans le Royaume de France par la bulle de S. S., du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu'il sera convenu d'un commun accord, comme le plus avantageux pour le bien de la religion ».
La religon Catholique, Apostolique et Romaine est la seule religion de l'Etat :
1°) Le Roi de France, Emprereur en son Royaume, nomme seul les évêques de France, il les choisi dans les congrégations Catholiques de son choix, et le pape ne leur donne que l'investiture.
2°) Les ministres de la religion Catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes Chrétiens reconnaisant la primauté du Saint Père, reçoivent seuls des traitements du Trésor Royal.
Le Roi de France s'affirme donc comme s'affirme comme le gardien des droits de l'Eglise de France.
Le Concordat du 11 juin 1817 fut un Concordat signé entre le Saint-Siège et le Saint-Royaume de France. N'ayant pas été validé, il n'est jamais entré en vigueur et la France est donc restée sous le régime du Comncordat de 1801 jusqu'à la Loi de Séparation de 1905.
Les négociataeurs.
Du côté du pape Pie VII, c'est le cardinal Ercole Consalvi, qui avait déjà négocié le texte de 1801, qui est désigné comme plénipotentiaire. Du côté Français, Louis XVIII a choisi son ambassadeur à Rome, qui est son ancien « favori » et président du Conseil, Pierre Jean Casimir, Duc de Blacas d'Aulps.
Le texte du Concordat.
La principale disposition du concordat est le retour au Concordat de Bologne (art. 1er), mais d'autres articles apportent des restrictions à ce « rétablissement » du concordat de Bologne sur la base du Concordat de Fontaibleau du 25 janvier 1813.
Les élections sont en principe supprimées. En pratique, les principales étapes pour la nomination d'un évêque sont :
-le Roi « nomme » dans les six mois un candidat aux bénéfices majeurs vacants ;
-le pape fait examiner la candidature qui doit être un prêtre du culte Catholique Romain de plus de 27 ans, licencié ou docteur en théologie et en droit et de bonnes mœurs ;
-il lui confère alors l'investiture Canonique qui lui donne le pouvoir de juridiction sur les fidèles de son diocèse ;
-les nommés prêtent ensuite un serment de fidélité au Roi de France qui leur donne leur charge : c'est l'investiture temporelle.
Le Chef d'Etat -en l'occurence le Roi de France- s'engageait à protéger l'Église et lui déléguait une partie de sa sa politique sociale. En échange de quoi, les papes ne peuvent déposer les souverains en France ni délier leurs sujets de leur obligation de fidélité.
Notre projet de concordat :
Art. 1-
Il sera réglé que Sa Sainteté exercerait le pontificat comme par le passé ;
Art. 2-
Les ambassadeurs pontificaux seraient assimilés aux autres ambassadeurs ;
Art. 3-
Les domaines possédés par le Saint-Père et non aliénés seraient exempts d’impôts, et les biens aliénés seraient remplacés jusqu’à concurrence de 2 millions de revenu ;
Art. 4-
Le Pape donnerait l’investiture caonique aux évêques nommés par le Souverain dans les congrégations Catholiques de son choix dans les six mois qui suivraient la notification de la nomination ; ce délai passé, l’investiture canonique serait donnée par le métropolitain ou, à son défaut, par l’évêque le plus ancien, chargés d’ailleurs de l’information préalable. Les sièges qui furent supprimés dans le Royaume de France par la bulle de S. S., du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu'il sera convenu d'un commun accord, comme le plus avantageux pour le bien de la religion.
Art. 5-
Les évêques des États romains absents de leurs diocèses pourraient être nommés évêques inpartibus et recevoir une pension;
Art. 6-
La propagande, la pénitencerie et les archives seraient établies dans le lieu de nonciature ; Geoffroy de Lagasnerie, sociologue, a dit :
-Le but de la gauche, c'est de produire des fractures, je suis contre le paradigme du débat et je l'assume. Il faut rétablir la censure dans l'espace public pour que les idées justes prennent le pouvoir sur les idées injustes.
Le prosélytisme anti-Chrétien sera réprimé.
Art. 7-
Le pardon serait accordé à tous, mais seul les ministres du culte Catholique Romain, exerçant selon le rite tridentin recevront un dotation de l'Etat;
Art. 8-
Le Souverain promet de protéger la religion. Il lui délègue une partie de ses affaires sociales. En échange de quoi, les papes ne peuvent déposer les souverains en France ni délier leurs sujets de leur obligation de fidélité.
Une nouvelle géographie ecclésiatique.
Un des objectifs de l'accord est d'augmenter le nombre de diocèses. Un autre article important (art. 4) dispose donc que « les sièges qui furent supprimés dans le Royaume de France par la bulle de S. S., du 29 novembre 1801, seront rétablis en tel nombre qu'il sera convenu d'un commun accord, comme le plus avantageux pour le bien de la religion ».
Hervé J. VOLTO- Date d'inscription : 19/12/2016
Re: PROJET DE CHARTE CONSTITUTIONNELLE POUR LA III° RESTAURATION
Texte du Concordat de Bologne
https://fr.wikisource.org/wiki/Concordat_du_11_juin_1817
https://fr.wikisource.org/wiki/Concordat_du_11_juin_1817
Hervé J. VOLTO- Date d'inscription : 19/12/2016
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