Communication sociale
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Communication sociale
Instruction sur certains aspects de l’utilisation des moyens de communication sociale dans la promotion de la doctrine de la foi. 6 juin 2005 - par Joseph Ratzinger
INTRODUCTION
Le Concile Vatican II rappelle que, parmi les charges principales des Évêques, « la prédication de l’Évangile est la première » (LG, n. 25), conformément au commandement du Seigneur d’enseigner toutes les nations et de prêcher l’Évangile à toute créature (cf. Mt 28,19).
Parmi les instruments les plus efficaces dont on dispose aujourd’hui pour la diffusion du message évangélique, on doit certainement compter les moyens de communication sociale. L’Église non seulement revendique le droit de les utiliser (cf. can. 747), mais elle exhorte les Pasteurs à en tirer profit dans l’accomplissement de leur mission (cf. can. 822 § 1).
Le Décret du Concile Vatican II Inter mirifica et les Instructions pastorales du Conseil Pontifical pour les Communications Sociales Communio et Progressio et Aetatis novae ont déjà largement traité de l’importance des moyens de communication sociale et de leur signification par rapport à la mission évangélisatrice de l’Église. Il faut en outre mentionner les Orientations pour la formation des futurs prêtres au sujet des instruments de communication sociale, publiées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Le nouveau Code de Droit Canonique traite aussi des instruments de communication sociale (can. 822-832), et en confie aux Pasteurs le soin et la vigilance. Les Supérieurs religieux, spécialement les Supérieurs majeurs, ont également à cet égard des responsabilités déterminées, en vertu de leur compétence en matière disciplinaire.
On connaît les difficultés que rencontrent, pour diverses raisons, ceux qui sont appelés à remplir une telle tâche de vigilance. D’autre part, à travers les moyens de communication sociale en général et plus particulièrement les livres, des idées erronées se répandent toujours davantage. Après avoir, par la publication de l’Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien du 24 mai 1990, présenté sous l’aspect doctrinal la responsabilité des Pasteurs en matière de magistère authentique, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans sa mission de promouvoir et de protéger l’enseignement sur la foi et les mœurs, a donc estimé opportun de publier la présente Instruction, en accord avec la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, et après avoir consulté aussi le Conseil Pontifical pour les Communications Sociales.
Ce document reprend de manière systématique la législation de l’Église en la matière. Rappelant les normes canoniques, clarifiant leurs dispositions, développant et déterminant les procédures à travers lesquelles on doit les mettre en oeuvre, l’Instruction se propose donc d’encourager et d’aider les Pasteurs dans l’accomplissement de leur devoir (cf. can. 34).
Les normes canoniques constituent une garantie pour la liberté de tous : celle des fidèles, qui ont le droit de recevoir le message de l’Évangile dans sa pureté et son intégralité aussi bien que celle des responsables pastoraux, des théologiens et de tous les publicistes catholiques, qui ont le droit de communiquer leur pensée, restant sauve l’intégrité de la foi et des mœurs et le respect envers les Pasteurs. De même, d’autre part, les lois qui règlent l’information garantissent et promeuvent le droit de tous les utilisateurs des moyens de communication sociale à une information authentique, et ceux des publicistes en général à la communication de leur pensée, dans les limites de la déontologie professionnelle qui concerne aussi la manière de traiter les thèmes religieux.
A cet égard, et considérant les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent remplir leurs fonctions, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le devoir de dire en particulier aux théologiens, aux responsables pastoraux et aux publicistes catholiques, tout comme aux publicistes en général, qu’elle estime et qu’elle apprécie leur apport concret en ce domaine.
I LA RESPONSABILITÉ DES PASTEURS EN GÉNÉRAL
1. La responsabilitéd’instruireles fidèles
§ 1. Les Évêques, en tant que Docteurs authentiques de la foi (cf. can. 375 et 753) doivent avoir soin d’instruire les fidèles sur le droit et le devoir qu’ils ont :
a)« de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers » (can. 211) ;
b)de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits (cf. can. 212 § 2) ;
c)de donner aux Pasteurs leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église (cf. can. 212 § 3) ;
d)de faire connaître leur pensée aux autres fidèles aussi, « restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes » (can. 212 § 3).
§ 2. Les fidèles doivent en outre être instruits sur le devoir qu’ils ont :
a)« de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église » (can. 209 § 1 ; cf. can. 205) ;
b)« d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église » (can. 212 § 1) ;
c)de conserver, lorsqu’ils s’adonnent aux sciences sacrées, le respect dû à l’égard du magistère de l’Église, tout en jouissant d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents (cf. can. 218) ;
d)de coopérer pour que l’utilisation des instruments de communication sociale soit vivifiée par un esprit humain et chrétien (cf. can. 822 § 2), « de telle sorte que l’Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi » (can. 822 § 3).
2. Responsabilité à l’égard des écrits et de l’utilisation des moyens de communication sociale
Les Pasteurs eux-mêmes, dans le cadre de leur devoir de veiller et de conserver intact le dépôt de la foi (cf. can. 386 et 747 § 1), et de répondre au droit qu’ont les fidèles d’être guidés sur la voie de la saine doctrine (cf. can. 213 et 217), ont le droit et le devoir :
a)« de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux mœurs des fidèles par des écrits ou par l’usage des moyens de communication sociale » (can. 823 § 1) ;
b)« d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement » (can. 823 § 1) ;
c)« de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes mœurs » (can. 823 § 1) ;
d)d’appliquer, suivant les cas, les sanctions administratives ou pénales prévues par le droit de l’Église pour celui qui, transgressant les normes canoniques, viole les devoirs de sa fonction, constitue un danger pour la communion ecclésiastique, porte atteinte à la foi ou aux mœurs des fidèles (cf. can. 805 ; 810 § 1 ; 194 § 1, n. 2 ; 1369 ; 1371, n. 1 ; 1389).
3. Devoir d’intervenir avec des moyens adaptés
Les instruments moraux et juridiques que l’Église prévoit pour la sauvegarde de la foi et des mœurs, et qu’elle met à la disposition des Pasteurs, ne peuvent être négligés par eux sans qu’ils manquent à leurs obligations, quand le bien des âmes le requiert ou le conseille. Les Pasteurs doivent se maintenir constamment en contact avec le monde de la culture et de la théologie dans leurs diocèses respectifs, de sorte que toute difficulté éventuelle puisse être rapidement résolue à travers un dialogue fraternel, où les personnes intéressées auront la possibilité de donner les éclaircissements nécessaires. Dans la mise en oeuvre des procédures canoniques, les moyens disciplinaires doivent être les derniers auxquels il faudra recourir (cf. can. 1341), même si l’on ne peut oublier que, pour maintenir la discipline ecclésiastique, l’application de peines se révèle en certains cas nécessaire (cf. can. 1317).
4. Responsabilité particulière des Évêques diocésains
Étant sauve la compétence du Saint-Siège (cf. Const.Apost.Pastor bonus, art. 48, 50-52), des Conférences épiscopales et des Conciles particuliers (cf. can. 823 § 2), les Évêques, dans le cadre de leur diocèse et de leur compétence, doivent exercer avec diligence, mais aussi avec prudence, leur droit et leur devoir de vigilance, en tant que Pasteurs et premiers responsables de la doctrine authentique concernant la foi et les mœurs (cf. can. 386, 392, 753 et 756 § 2). Dans l’exercice de cette fonction, l’Évêque se réfèrera, si nécessaire, à la Conférence épiscopale, aux Conciles particuliers ou au Dicastère compétent du Saint-Siège lui-même (cf. can. 823 § 2).
5. Aide des Commissions doctrinale.
§ 1. Les Commissions doctrinales, tant au niveau diocésain qu’à celui des Conférences épiscopales, pourront grandement aider les Évêques ; leur activité doit être suivie et encouragée, afin qu’elles fournissent une collaboration précieuse aux Évêques dans l’accomplissement de leur mission doctrinale (cf. la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à tous les Présidents des Conférences épiscopales, 23 novembre 1990).
§ 2. Il faut aussi rechercher la collaboration de personnes ou d’institutions, telles que les Séminaires, les Universités et les Facultés ecclésiastiques, qui, fidèles à l’enseignement de l’Église et avec la compétence scientifique nécessaire, peuvent contribuer à l’accomplissement du devoir des Pasteurs.
6. Communion avec le Saint-Siège
Les Pasteurs maintiendront le contact avec les Dicastères de la Curie Romaine, particulièrement avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (cf. can. 360 ; Const. Apost. Pastor bonus, art. 48-55), à laquelle ils soumettront les questions qui dépassent leur compétence (cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 13) ou qui, pour quelque motif que ce soit, peuvent rendre opportune l’intervention ou la consultation du Saint-Siège. En outre, ils communiqueront à celui-ci tout ce qui peut être considéré comme important en matière doctrinale, tant d’un point de vue positif que négatif, en suggérant aussi d’éventuelles interventions
II APPROBATION OU AUTORISATION POUR DIVERSES CATÉGORIES D’ÉCRITS
7. Obligation de l’approbation ou de l’autorisation
§ 1. Pour des publications déterminées, le Code exige ou l’approbation, ou l’autorisation :
a)On exige en particulier l’approbation préalable pour la publication des livres de la Sainte Écriture et de leurs traductions dans les langues courantes (cf. can. 825 § 1), pour les catéchismes et les ouvrages de catéchèse (cf. can. 775 § 2 ; 827 § 1), pour les textes destinés aux écoles non seulement élémentaires et moyennes, mais aussi supérieures, et portant sur des matières en lien avec la foi et la morale (cf. can. 827 § 2).
b)Par contre, l’autorisation préalable est nécessaire pour la préparation et la publication de la part des fidèles, également en collaboration avec les frères séparés, des traductions de la Sainte Écriture (cf. can. 825 § 2), pour les livres de prière à usage public ou privé (cf. can. 826 § 3), pour les nouvelles éditions des collections de décrets ou actes de l’autorité ecclésiastique (cf. can. 828), pour les écrits des clercs et des religieux dans les journaux, opuscules ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs (cf. can. 831 § 1), pour les écrits des religieux qui traitent de questions de religion ou de mœurs (cf. can. 832).
§ 2. L’approbation ou l’autorisation ecclésiastique présuppose l’avis du censeur ou des censeurs, si l’on estime opportun qu’il y en ait plus d’un (cf. can. 830) ; elle garantit que l’écrit ne contient rien de contraire au magistère authentique de l’Église sur la foi et les mœurs, et atteste que toutes les prescriptions de la loi canonique en la matière ont été remplies. Il est donc opportun que la concession même contienne la référence explicite au canon correspondant.
8. Écrits pour lesquels est opportun le jugement de l’Ordinaire du lieu.
§ 1. Le Code recommande que les livres qui traitent directement de matières concernant l’Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire ecclésiastique et les disciplines religieuses ou morales, même s’ils ne sont pas utilisés comme textes pour l’enseignement, tout comme les écrits où se trouvent des éléments qui concernent de manière particulière la religion ou l’honnêteté des mœurs, soient soumis au jugement de l’Ordinaire du lieu (cf. can. 827 § 3).
§ 2. En vertu du droit qu’il a de veiller sur l’intégrité de la foi et des mœurs, et s’il avait pour cela des raisons particulières et spécifiques, l’Évêque diocésain pourrait aussi exiger, par un précepte particulier (cf. can. 49), que les écrits susdits soient soumis à son jugement. En effet, le canon 823 § 1, donne aux Pasteurs le droit « d’exiger que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement », sans aucune limitation sinon celle d’ordre général, ceci « pour préserver l’intégrité des vérités de la foi et des mœurs ». Ce précepte pourrait être imposé pour des cas particuliers, soit pour des personnes ou pour des catégories de personnes (clercs, religieux, religieuses, maisons d’édition catholiques, etc.), soit pour des matières déterminées.
§ 3. Même en ces cas, l’autorisation a le sens d’une déclaration officielle, qui garantit que l’écrit ne contient rien de contraire à l’intégrité de la foi et des mœurs.
§ 4. Du moment que l’écrit est susceptible de contenir des opinions ou des questions propres aux spécialistes, ou touchant des milieux particuliers, et pourrait causer du scandale ou de la confusion dans certains milieux ou chez certaines personnes, mais pas ailleurs, l’autorisation pourrait être donnée à des conditions déterminées, qui peuvent regarder le moyen de publication ou la langue, et qui, de toute façon, évitent les dangers indiqués.
9. Extension de l’approbation ou de l’autorisation
L’approbation ou l’autorisation d’éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions (can. 829). Les simples réimpressions ne doivent pas être considérées comme de nouvelles éditions.
10. Droit à l’approbation ou à l’autorisation
§ 1. Étant donné que l’autorisation constitue une garantie, tant juridique que morale, pour les auteurs, les éditeurs et les lecteurs, celui qui la demande -soit parce qu’elle est obligatoire, soit parce qu’elle est recommandée- a droit à une réponse de l’autorité compétente.
§ 2. Dans l’examen préalable à la concession de l’autorisation, il est nécessaire d’apporter la plus grande diligence et le plus grand sérieux, compte tenu tant des droits des auteurs (cf. can. 218) que de ceux de tous les fidèles (cf. can. 213, 217).
§ 3. Contre le refus de l’autorisation ou de l’approbation, il est possible de faire un recours administratif, conformément aux canons 1732-1739, auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dicastère compétent en la matière (cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 48).
11. Autorité compétente pour donner l’approbation ou l’autorisation
§ 1. En vertu du canon 824, l’autorité compétente pour donner l’autorisation ou l’approbation est indistinctement l’Ordinaire du lieu de l’auteur ou l’Ordinaire du lieu où se fait l’édition du livre.
2.§ Lorsque l’autorisation a été refusée par un Ordinaire du lieu, on peut recourir à un autre Ordinaire compétent, avec obligation toutefois de mentionner le refus précédent ; à son tour, le second Ordinaire ne doit pas concéder l’autorisation sans avoir obtenu du précédent Ordinaire les raisons de son refus (cf. can. 65 § 1).
12. Procédure à suivre
§ 1. Avant de donner l’autorisation, l’Ordinaire doit soumettre l’écrit au jugement de personnes qu’il juge sûres, en les choisissant éventuellement dans la liste préparée par la Conférence épiscopale, ou en consultant la commission des censeurs, si elle existe, en vertu du canon 830 § 1. En donnant son jugement, le censeur se conformera aux critères du canon 830 § 2.
§ 2. Le censeur doit donner son avis par écrit. En cas d’avis favorable, l’Ordinaire pourra donner l’autorisation, en spécifiant son nom, la date et le lieu de la concession ; si au contraire il croyait opportun de ne pas la donner, il en communiquera les motivations à l’auteur (cf. can. 830 § 3).
§ 3. Les rapports avec les auteurs devront toujours être caractérisés par un esprit constructif de dialogue respectueux et de communion ecclésiale, qui permette de trouver les voies afin que, dans les publications, rien ne se rencontre qui soit contraire à l’enseignement de l’Église.
§ 4. L’autorisation, avec les indications signalées, doit être imprimée dans les livres édités ; il ne suffit donc pas d’employer la formule « avec approbation ecclésiastique » ou d’autres semblables ; on doit aussi imprimer le nom de l’Ordinaire qui la concède, ainsi que la date et le lieu de la concession (cf. interprétation authentique du canon 830 § 3 : AAS, LXXIX [1987], 1249).
13. Autorisation pour écrire dans certains organes de communication
L’Ordinaire du lieu devra considérer attentivement s’il est opportun ou non, et à quelles conditions, de donner aux clercs ou aux religieux la permission d’écrire dans des journaux, opuscules ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs (cf. can. 831 § 1).
III L’APOSTOLAT DES FIDÈLES DANS LE SECTEUR DE L’ÉDITION ET EN PARTICULIER L’ÉDITION CATHOLIQUE
14. L’engagement et la coopération de tous
Les fidèles qui travaillent dans le secteur de l’édition, y compris pour la diffusion et la vente des écrits, ont, chacun selon sa fonction spécifique, une responsabilité propre et particulière dans la promotion de la saine doctrine et des bonnes mœurs. Par conséquent, non seulement ils sont tenus à éviter de coopérer à la diffusion d’ouvrages contraires à la foi et à la morale, mais ils doivent aussi s’employer à la diffusion d’écrits qui contribuent au bien humain et chrétien des lecteurs (cf. can. 822 §§ 2-3).
15. Maisons d’édition dépendant d’institutions catholiques
§ 1. Les maisons d’édition qui dépendent d’institutions catholiques (diocèses, instituts religieux, associations catholiques, etc.) ont une responsabilité particulière dans ce secteur. Leur activité doit se dérouler en harmonie avec l’enseignement de l’Église et en communion avec les Pasteurs, dans l’obéissance aux lois canoniques, compte tenu aussi du lien spécial qui les unit à l’autorité ecclésiastique. Les éditeurs catholiques ne doivent pas publier des écrits dépourvus de l’autorisation ecclésiastique, lorsque celle-ci est requise.
§ 2. Les maisons d’édition dépendant d’institutions catholiques devront être l’objet d’une particulière attention des Ordinaires des lieux, afin que leurs publications soient toujours conformes à l’enseignement de l’Église et contribuent efficacement au bien des âmes.
§ 3. Les Évêques ont le devoir d’empêcher que soient exposées ou vendues dans les églises des publications traitant de questions de religion ou de mœurs qui n’ont pas reçu l’autorisation ou l’approbation de l’autorité ecclésiastique (cf. can. 827 § 4).
IV LA RESPONSABILITÉ DES SUPÉRIEURS RELIGIEUX
16. Principes généraux
§ 1. Les Supérieurs religieux, bien qu’ils ne soient pas, au sens propre, maîtres authentiques de la foi et Pasteurs, ont toutefois une autorité qui vient de Dieu par l’intermédiaire du ministère de l’Église (cf. can. 618).
§ 2. L’action apostolique des instituts religieux doit être exercée au nom et par mandat de l’Église, et conduite en communion avec elle (can. 675 § 3). Ce que prescrit le canon 209 § 1 sur la nécessité que tous les fidèles, dans leur activité, conservent toujours la communion avec l’Église, vaut particulièrement pour eux. Le canon 590 rappelle aux instituts de vie consacrée leur rapport particulier de soumission à l’autorité suprême de l’Église, et le lien d’obéissance qui lie chacun des membres au Souverain Pontife.
§ 3. Les Supérieurs religieux ont la responsabilité, en accord avec l’Ordinaire du lieu, de donner l’autorisation aux membres de leurs instituts pour publier des écrits qui traitent de questions religieuses ou morales (cf. can. 824 et 832).
§ 4. Tous les Supérieurs, et en particulier ceux qui sont des Ordinaires (cf. can. 134 § 1), ont le devoir de veiller à ce que, dans le cadre de leurs instituts, soit respectée la discipline ecclésiastique, y compris en matière d’instruments de communication sociale, et d’en imposer l’application si des abus étaient constatés.
§ 5. Les Supérieurs religieux, particulièrement ceux dont les instituts ont comme finalité propre l’apostolat de la presse et des moyens de communication sociale, devront s’employer à ce que les membres respectent fidèlement les normes canoniques en la matière ; ils prendront soin d’une manière spéciale des maisons d’édition, des librairies, etc., liées à leur institut, afin qu’elles soient un instrument apostolique efficace et fidèle à l’Église et à son magistère.
§ 6. Les Supérieurs religieux agiront en collaboration avec les Évêques diocésains (cf. can. 678 § 3), éventuellement grâce à des conventions appropriées (cf. can. 681 §§ 1-2).
17. Autorisation du Supérieur religieux
§ 1. Le Supérieur religieux à qui il revient, en vertu du canon 832, de concéder à ses religieux l’autorisation nécessaire à la publication d’écrits qui traitent de questions de religion ou de mœurs, ne doit pas la donner avant de s’être rendu compte, grâce au jugement préalable d’au moins un censeur de confiance, que cette publication ne contient rien qui puisse porter dommage à la doctrine de la foi et des mœurs.
§ 2. Le Supérieur peut exiger que son autorisation précède celle de l’Ordinaire du lieu, et qu’elle soit expressément mentionnée dans la publication.
§ 3. Cette autorisation peut être concédée de manière générale lorsqu’il s’agit d’une collaboration habituelle à des publications périodiques.
§ 4. Même dans ce secteur, une collaboration mutuelle entre Ordinaires du lieu et Supérieurs religieux est particulièrement importante (cf. can. 678 § 3).
18. Les maisons d’édition des religieux
Aux maisons d’édition dépendant des instituts religieux s’applique tout ce qui a été dit à propos des maisons d’édition dépendant des institutions catholiques en général. Ces entreprises éditoriales doivent toujours être considérées comme des oeuvres apostoliques qui doivent être exercées par mandat de l’Église et réalisées en communion avec elle, dans la fidélité au charisme propre de l’institut et la soumission à l’Évêque diocésain (cf. can. 678 § 1).
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours d’une Audience accordée au Cardinal Préfet soussigné, a approuvé la présente Instruction, adoptée dans la réunion ordinaire de cette Congrégation, et en a ordonné la publication.
A Rome, au Siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 30 mars 1992.
Joseph Card. RATZINGER Préfet
+ Alberto BOVONE Archevêque tit. de Césarée de Numidie Secrétaire
INTRODUCTION
Le Concile Vatican II rappelle que, parmi les charges principales des Évêques, « la prédication de l’Évangile est la première » (LG, n. 25), conformément au commandement du Seigneur d’enseigner toutes les nations et de prêcher l’Évangile à toute créature (cf. Mt 28,19).
Parmi les instruments les plus efficaces dont on dispose aujourd’hui pour la diffusion du message évangélique, on doit certainement compter les moyens de communication sociale. L’Église non seulement revendique le droit de les utiliser (cf. can. 747), mais elle exhorte les Pasteurs à en tirer profit dans l’accomplissement de leur mission (cf. can. 822 § 1).
Le Décret du Concile Vatican II Inter mirifica et les Instructions pastorales du Conseil Pontifical pour les Communications Sociales Communio et Progressio et Aetatis novae ont déjà largement traité de l’importance des moyens de communication sociale et de leur signification par rapport à la mission évangélisatrice de l’Église. Il faut en outre mentionner les Orientations pour la formation des futurs prêtres au sujet des instruments de communication sociale, publiées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Le nouveau Code de Droit Canonique traite aussi des instruments de communication sociale (can. 822-832), et en confie aux Pasteurs le soin et la vigilance. Les Supérieurs religieux, spécialement les Supérieurs majeurs, ont également à cet égard des responsabilités déterminées, en vertu de leur compétence en matière disciplinaire.
On connaît les difficultés que rencontrent, pour diverses raisons, ceux qui sont appelés à remplir une telle tâche de vigilance. D’autre part, à travers les moyens de communication sociale en général et plus particulièrement les livres, des idées erronées se répandent toujours davantage. Après avoir, par la publication de l’Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien du 24 mai 1990, présenté sous l’aspect doctrinal la responsabilité des Pasteurs en matière de magistère authentique, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dans sa mission de promouvoir et de protéger l’enseignement sur la foi et les mœurs, a donc estimé opportun de publier la présente Instruction, en accord avec la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, et après avoir consulté aussi le Conseil Pontifical pour les Communications Sociales.
Ce document reprend de manière systématique la législation de l’Église en la matière. Rappelant les normes canoniques, clarifiant leurs dispositions, développant et déterminant les procédures à travers lesquelles on doit les mettre en oeuvre, l’Instruction se propose donc d’encourager et d’aider les Pasteurs dans l’accomplissement de leur devoir (cf. can. 34).
Les normes canoniques constituent une garantie pour la liberté de tous : celle des fidèles, qui ont le droit de recevoir le message de l’Évangile dans sa pureté et son intégralité aussi bien que celle des responsables pastoraux, des théologiens et de tous les publicistes catholiques, qui ont le droit de communiquer leur pensée, restant sauve l’intégrité de la foi et des mœurs et le respect envers les Pasteurs. De même, d’autre part, les lois qui règlent l’information garantissent et promeuvent le droit de tous les utilisateurs des moyens de communication sociale à une information authentique, et ceux des publicistes en général à la communication de leur pensée, dans les limites de la déontologie professionnelle qui concerne aussi la manière de traiter les thèmes religieux.
A cet égard, et considérant les conditions difficiles dans lesquelles ils doivent remplir leurs fonctions, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a le devoir de dire en particulier aux théologiens, aux responsables pastoraux et aux publicistes catholiques, tout comme aux publicistes en général, qu’elle estime et qu’elle apprécie leur apport concret en ce domaine.
I LA RESPONSABILITÉ DES PASTEURS EN GÉNÉRAL
1. La responsabilitéd’instruireles fidèles
§ 1. Les Évêques, en tant que Docteurs authentiques de la foi (cf. can. 375 et 753) doivent avoir soin d’instruire les fidèles sur le droit et le devoir qu’ils ont :
a)« de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l’univers » (can. 211) ;
b)de faire connaître aux Pasteurs de l’Église leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs souhaits (cf. can. 212 § 2) ;
c)de donner aux Pasteurs leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église (cf. can. 212 § 3) ;
d)de faire connaître leur pensée aux autres fidèles aussi, « restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux Pasteurs, et en tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes » (can. 212 § 3).
§ 2. Les fidèles doivent en outre être instruits sur le devoir qu’ils ont :
a)« de garder toujours, même dans leur manière d’agir, la communion avec l’Église » (can. 209 § 1 ; cf. can. 205) ;
b)« d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église » (can. 212 § 1) ;
c)de conserver, lorsqu’ils s’adonnent aux sciences sacrées, le respect dû à l’égard du magistère de l’Église, tout en jouissant d’une juste liberté de recherche comme aussi d’expression prudente de leur opinion dans les matières où ils sont compétents (cf. can. 218) ;
d)de coopérer pour que l’utilisation des instruments de communication sociale soit vivifiée par un esprit humain et chrétien (cf. can. 822 § 2), « de telle sorte que l’Église exerce efficacement sa charge en les utilisant aussi » (can. 822 § 3).
2. Responsabilité à l’égard des écrits et de l’utilisation des moyens de communication sociale
Les Pasteurs eux-mêmes, dans le cadre de leur devoir de veiller et de conserver intact le dépôt de la foi (cf. can. 386 et 747 § 1), et de répondre au droit qu’ont les fidèles d’être guidés sur la voie de la saine doctrine (cf. can. 213 et 217), ont le droit et le devoir :
a)« de veiller à ce qu’il ne soit pas porté de dommage à la foi ou aux mœurs des fidèles par des écrits ou par l’usage des moyens de communication sociale » (can. 823 § 1) ;
b)« d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement » (can. 823 § 1) ;
c)« de réprouver les écrits qui nuisent à la foi droite ou aux bonnes mœurs » (can. 823 § 1) ;
d)d’appliquer, suivant les cas, les sanctions administratives ou pénales prévues par le droit de l’Église pour celui qui, transgressant les normes canoniques, viole les devoirs de sa fonction, constitue un danger pour la communion ecclésiastique, porte atteinte à la foi ou aux mœurs des fidèles (cf. can. 805 ; 810 § 1 ; 194 § 1, n. 2 ; 1369 ; 1371, n. 1 ; 1389).
3. Devoir d’intervenir avec des moyens adaptés
Les instruments moraux et juridiques que l’Église prévoit pour la sauvegarde de la foi et des mœurs, et qu’elle met à la disposition des Pasteurs, ne peuvent être négligés par eux sans qu’ils manquent à leurs obligations, quand le bien des âmes le requiert ou le conseille. Les Pasteurs doivent se maintenir constamment en contact avec le monde de la culture et de la théologie dans leurs diocèses respectifs, de sorte que toute difficulté éventuelle puisse être rapidement résolue à travers un dialogue fraternel, où les personnes intéressées auront la possibilité de donner les éclaircissements nécessaires. Dans la mise en oeuvre des procédures canoniques, les moyens disciplinaires doivent être les derniers auxquels il faudra recourir (cf. can. 1341), même si l’on ne peut oublier que, pour maintenir la discipline ecclésiastique, l’application de peines se révèle en certains cas nécessaire (cf. can. 1317).
4. Responsabilité particulière des Évêques diocésains
Étant sauve la compétence du Saint-Siège (cf. Const.Apost.Pastor bonus, art. 48, 50-52), des Conférences épiscopales et des Conciles particuliers (cf. can. 823 § 2), les Évêques, dans le cadre de leur diocèse et de leur compétence, doivent exercer avec diligence, mais aussi avec prudence, leur droit et leur devoir de vigilance, en tant que Pasteurs et premiers responsables de la doctrine authentique concernant la foi et les mœurs (cf. can. 386, 392, 753 et 756 § 2). Dans l’exercice de cette fonction, l’Évêque se réfèrera, si nécessaire, à la Conférence épiscopale, aux Conciles particuliers ou au Dicastère compétent du Saint-Siège lui-même (cf. can. 823 § 2).
5. Aide des Commissions doctrinale.
§ 1. Les Commissions doctrinales, tant au niveau diocésain qu’à celui des Conférences épiscopales, pourront grandement aider les Évêques ; leur activité doit être suivie et encouragée, afin qu’elles fournissent une collaboration précieuse aux Évêques dans l’accomplissement de leur mission doctrinale (cf. la Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi à tous les Présidents des Conférences épiscopales, 23 novembre 1990).
§ 2. Il faut aussi rechercher la collaboration de personnes ou d’institutions, telles que les Séminaires, les Universités et les Facultés ecclésiastiques, qui, fidèles à l’enseignement de l’Église et avec la compétence scientifique nécessaire, peuvent contribuer à l’accomplissement du devoir des Pasteurs.
6. Communion avec le Saint-Siège
Les Pasteurs maintiendront le contact avec les Dicastères de la Curie Romaine, particulièrement avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (cf. can. 360 ; Const. Apost. Pastor bonus, art. 48-55), à laquelle ils soumettront les questions qui dépassent leur compétence (cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 13) ou qui, pour quelque motif que ce soit, peuvent rendre opportune l’intervention ou la consultation du Saint-Siège. En outre, ils communiqueront à celui-ci tout ce qui peut être considéré comme important en matière doctrinale, tant d’un point de vue positif que négatif, en suggérant aussi d’éventuelles interventions
II APPROBATION OU AUTORISATION POUR DIVERSES CATÉGORIES D’ÉCRITS
7. Obligation de l’approbation ou de l’autorisation
§ 1. Pour des publications déterminées, le Code exige ou l’approbation, ou l’autorisation :
a)On exige en particulier l’approbation préalable pour la publication des livres de la Sainte Écriture et de leurs traductions dans les langues courantes (cf. can. 825 § 1), pour les catéchismes et les ouvrages de catéchèse (cf. can. 775 § 2 ; 827 § 1), pour les textes destinés aux écoles non seulement élémentaires et moyennes, mais aussi supérieures, et portant sur des matières en lien avec la foi et la morale (cf. can. 827 § 2).
b)Par contre, l’autorisation préalable est nécessaire pour la préparation et la publication de la part des fidèles, également en collaboration avec les frères séparés, des traductions de la Sainte Écriture (cf. can. 825 § 2), pour les livres de prière à usage public ou privé (cf. can. 826 § 3), pour les nouvelles éditions des collections de décrets ou actes de l’autorité ecclésiastique (cf. can. 828), pour les écrits des clercs et des religieux dans les journaux, opuscules ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs (cf. can. 831 § 1), pour les écrits des religieux qui traitent de questions de religion ou de mœurs (cf. can. 832).
§ 2. L’approbation ou l’autorisation ecclésiastique présuppose l’avis du censeur ou des censeurs, si l’on estime opportun qu’il y en ait plus d’un (cf. can. 830) ; elle garantit que l’écrit ne contient rien de contraire au magistère authentique de l’Église sur la foi et les mœurs, et atteste que toutes les prescriptions de la loi canonique en la matière ont été remplies. Il est donc opportun que la concession même contienne la référence explicite au canon correspondant.
8. Écrits pour lesquels est opportun le jugement de l’Ordinaire du lieu.
§ 1. Le Code recommande que les livres qui traitent directement de matières concernant l’Écriture Sainte, la théologie, le droit canonique, l’histoire ecclésiastique et les disciplines religieuses ou morales, même s’ils ne sont pas utilisés comme textes pour l’enseignement, tout comme les écrits où se trouvent des éléments qui concernent de manière particulière la religion ou l’honnêteté des mœurs, soient soumis au jugement de l’Ordinaire du lieu (cf. can. 827 § 3).
§ 2. En vertu du droit qu’il a de veiller sur l’intégrité de la foi et des mœurs, et s’il avait pour cela des raisons particulières et spécifiques, l’Évêque diocésain pourrait aussi exiger, par un précepte particulier (cf. can. 49), que les écrits susdits soient soumis à son jugement. En effet, le canon 823 § 1, donne aux Pasteurs le droit « d’exiger que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement », sans aucune limitation sinon celle d’ordre général, ceci « pour préserver l’intégrité des vérités de la foi et des mœurs ». Ce précepte pourrait être imposé pour des cas particuliers, soit pour des personnes ou pour des catégories de personnes (clercs, religieux, religieuses, maisons d’édition catholiques, etc.), soit pour des matières déterminées.
§ 3. Même en ces cas, l’autorisation a le sens d’une déclaration officielle, qui garantit que l’écrit ne contient rien de contraire à l’intégrité de la foi et des mœurs.
§ 4. Du moment que l’écrit est susceptible de contenir des opinions ou des questions propres aux spécialistes, ou touchant des milieux particuliers, et pourrait causer du scandale ou de la confusion dans certains milieux ou chez certaines personnes, mais pas ailleurs, l’autorisation pourrait être donnée à des conditions déterminées, qui peuvent regarder le moyen de publication ou la langue, et qui, de toute façon, évitent les dangers indiqués.
9. Extension de l’approbation ou de l’autorisation
L’approbation ou l’autorisation d’éditer un ouvrage vaut pour le texte original, mais non pour de nouvelles éditions ou des traductions (can. 829). Les simples réimpressions ne doivent pas être considérées comme de nouvelles éditions.
10. Droit à l’approbation ou à l’autorisation
§ 1. Étant donné que l’autorisation constitue une garantie, tant juridique que morale, pour les auteurs, les éditeurs et les lecteurs, celui qui la demande -soit parce qu’elle est obligatoire, soit parce qu’elle est recommandée- a droit à une réponse de l’autorité compétente.
§ 2. Dans l’examen préalable à la concession de l’autorisation, il est nécessaire d’apporter la plus grande diligence et le plus grand sérieux, compte tenu tant des droits des auteurs (cf. can. 218) que de ceux de tous les fidèles (cf. can. 213, 217).
§ 3. Contre le refus de l’autorisation ou de l’approbation, il est possible de faire un recours administratif, conformément aux canons 1732-1739, auprès de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, dicastère compétent en la matière (cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 48).
11. Autorité compétente pour donner l’approbation ou l’autorisation
§ 1. En vertu du canon 824, l’autorité compétente pour donner l’autorisation ou l’approbation est indistinctement l’Ordinaire du lieu de l’auteur ou l’Ordinaire du lieu où se fait l’édition du livre.
2.§ Lorsque l’autorisation a été refusée par un Ordinaire du lieu, on peut recourir à un autre Ordinaire compétent, avec obligation toutefois de mentionner le refus précédent ; à son tour, le second Ordinaire ne doit pas concéder l’autorisation sans avoir obtenu du précédent Ordinaire les raisons de son refus (cf. can. 65 § 1).
12. Procédure à suivre
§ 1. Avant de donner l’autorisation, l’Ordinaire doit soumettre l’écrit au jugement de personnes qu’il juge sûres, en les choisissant éventuellement dans la liste préparée par la Conférence épiscopale, ou en consultant la commission des censeurs, si elle existe, en vertu du canon 830 § 1. En donnant son jugement, le censeur se conformera aux critères du canon 830 § 2.
§ 2. Le censeur doit donner son avis par écrit. En cas d’avis favorable, l’Ordinaire pourra donner l’autorisation, en spécifiant son nom, la date et le lieu de la concession ; si au contraire il croyait opportun de ne pas la donner, il en communiquera les motivations à l’auteur (cf. can. 830 § 3).
§ 3. Les rapports avec les auteurs devront toujours être caractérisés par un esprit constructif de dialogue respectueux et de communion ecclésiale, qui permette de trouver les voies afin que, dans les publications, rien ne se rencontre qui soit contraire à l’enseignement de l’Église.
§ 4. L’autorisation, avec les indications signalées, doit être imprimée dans les livres édités ; il ne suffit donc pas d’employer la formule « avec approbation ecclésiastique » ou d’autres semblables ; on doit aussi imprimer le nom de l’Ordinaire qui la concède, ainsi que la date et le lieu de la concession (cf. interprétation authentique du canon 830 § 3 : AAS, LXXIX [1987], 1249).
13. Autorisation pour écrire dans certains organes de communication
L’Ordinaire du lieu devra considérer attentivement s’il est opportun ou non, et à quelles conditions, de donner aux clercs ou aux religieux la permission d’écrire dans des journaux, opuscules ou revues périodiques qui ont coutume d’attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs (cf. can. 831 § 1).
III L’APOSTOLAT DES FIDÈLES DANS LE SECTEUR DE L’ÉDITION ET EN PARTICULIER L’ÉDITION CATHOLIQUE
14. L’engagement et la coopération de tous
Les fidèles qui travaillent dans le secteur de l’édition, y compris pour la diffusion et la vente des écrits, ont, chacun selon sa fonction spécifique, une responsabilité propre et particulière dans la promotion de la saine doctrine et des bonnes mœurs. Par conséquent, non seulement ils sont tenus à éviter de coopérer à la diffusion d’ouvrages contraires à la foi et à la morale, mais ils doivent aussi s’employer à la diffusion d’écrits qui contribuent au bien humain et chrétien des lecteurs (cf. can. 822 §§ 2-3).
15. Maisons d’édition dépendant d’institutions catholiques
§ 1. Les maisons d’édition qui dépendent d’institutions catholiques (diocèses, instituts religieux, associations catholiques, etc.) ont une responsabilité particulière dans ce secteur. Leur activité doit se dérouler en harmonie avec l’enseignement de l’Église et en communion avec les Pasteurs, dans l’obéissance aux lois canoniques, compte tenu aussi du lien spécial qui les unit à l’autorité ecclésiastique. Les éditeurs catholiques ne doivent pas publier des écrits dépourvus de l’autorisation ecclésiastique, lorsque celle-ci est requise.
§ 2. Les maisons d’édition dépendant d’institutions catholiques devront être l’objet d’une particulière attention des Ordinaires des lieux, afin que leurs publications soient toujours conformes à l’enseignement de l’Église et contribuent efficacement au bien des âmes.
§ 3. Les Évêques ont le devoir d’empêcher que soient exposées ou vendues dans les églises des publications traitant de questions de religion ou de mœurs qui n’ont pas reçu l’autorisation ou l’approbation de l’autorité ecclésiastique (cf. can. 827 § 4).
IV LA RESPONSABILITÉ DES SUPÉRIEURS RELIGIEUX
16. Principes généraux
§ 1. Les Supérieurs religieux, bien qu’ils ne soient pas, au sens propre, maîtres authentiques de la foi et Pasteurs, ont toutefois une autorité qui vient de Dieu par l’intermédiaire du ministère de l’Église (cf. can. 618).
§ 2. L’action apostolique des instituts religieux doit être exercée au nom et par mandat de l’Église, et conduite en communion avec elle (can. 675 § 3). Ce que prescrit le canon 209 § 1 sur la nécessité que tous les fidèles, dans leur activité, conservent toujours la communion avec l’Église, vaut particulièrement pour eux. Le canon 590 rappelle aux instituts de vie consacrée leur rapport particulier de soumission à l’autorité suprême de l’Église, et le lien d’obéissance qui lie chacun des membres au Souverain Pontife.
§ 3. Les Supérieurs religieux ont la responsabilité, en accord avec l’Ordinaire du lieu, de donner l’autorisation aux membres de leurs instituts pour publier des écrits qui traitent de questions religieuses ou morales (cf. can. 824 et 832).
§ 4. Tous les Supérieurs, et en particulier ceux qui sont des Ordinaires (cf. can. 134 § 1), ont le devoir de veiller à ce que, dans le cadre de leurs instituts, soit respectée la discipline ecclésiastique, y compris en matière d’instruments de communication sociale, et d’en imposer l’application si des abus étaient constatés.
§ 5. Les Supérieurs religieux, particulièrement ceux dont les instituts ont comme finalité propre l’apostolat de la presse et des moyens de communication sociale, devront s’employer à ce que les membres respectent fidèlement les normes canoniques en la matière ; ils prendront soin d’une manière spéciale des maisons d’édition, des librairies, etc., liées à leur institut, afin qu’elles soient un instrument apostolique efficace et fidèle à l’Église et à son magistère.
§ 6. Les Supérieurs religieux agiront en collaboration avec les Évêques diocésains (cf. can. 678 § 3), éventuellement grâce à des conventions appropriées (cf. can. 681 §§ 1-2).
17. Autorisation du Supérieur religieux
§ 1. Le Supérieur religieux à qui il revient, en vertu du canon 832, de concéder à ses religieux l’autorisation nécessaire à la publication d’écrits qui traitent de questions de religion ou de mœurs, ne doit pas la donner avant de s’être rendu compte, grâce au jugement préalable d’au moins un censeur de confiance, que cette publication ne contient rien qui puisse porter dommage à la doctrine de la foi et des mœurs.
§ 2. Le Supérieur peut exiger que son autorisation précède celle de l’Ordinaire du lieu, et qu’elle soit expressément mentionnée dans la publication.
§ 3. Cette autorisation peut être concédée de manière générale lorsqu’il s’agit d’une collaboration habituelle à des publications périodiques.
§ 4. Même dans ce secteur, une collaboration mutuelle entre Ordinaires du lieu et Supérieurs religieux est particulièrement importante (cf. can. 678 § 3).
18. Les maisons d’édition des religieux
Aux maisons d’édition dépendant des instituts religieux s’applique tout ce qui a été dit à propos des maisons d’édition dépendant des institutions catholiques en général. Ces entreprises éditoriales doivent toujours être considérées comme des oeuvres apostoliques qui doivent être exercées par mandat de l’Église et réalisées en communion avec elle, dans la fidélité au charisme propre de l’institut et la soumission à l’Évêque diocésain (cf. can. 678 § 1).
Le Souverain Pontife Jean-Paul II, au cours d’une Audience accordée au Cardinal Préfet soussigné, a approuvé la présente Instruction, adoptée dans la réunion ordinaire de cette Congrégation, et en a ordonné la publication.
A Rome, au Siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 30 mars 1992.
Joseph Card. RATZINGER Préfet
+ Alberto BOVONE Archevêque tit. de Césarée de Numidie Secrétaire
Philippe-Antoine- Date d'inscription : 24/01/2008
Age : 71
Localisation : Région Grenobloise (France)
Re: Communication sociale
Nous en savons quelque chose.C'est meme une tragédie.On connaît les difficultés que rencontrent, pour diverses raisons, ceux qui sont appelés à remplir une telle tâche de vigilance. D’autre part, à travers les moyens de communication sociale en général et plus particulièrement les livres, des idées erronées se répandent toujours davantage.
Il y a plusieurs croyants qui auraient une prise de conscience a faire a ce niveau.Ils ridiculisent et nient souvent les discernement que les éveques font en matiere de révélation privée.b)« d’adhérer par obéissance chrétienne à ce que les Pasteurs sacrés, comme représentants du Christ, déclarent en tant que maîtres de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église » (can. 212 § 1) ;
Meme chose ici.....b)« d’exiger aussi que les écrits touchant à la foi ou aux mœurs, que les fidèles se proposent de publier, soient soumis à leur jugement » (can. 823 § 1) ;
Hum,assez intéressant.11. Autorité compétente pour donner l’approbation ou l’autorisation
§ 1. En vertu du canon 824, l’autorité compétente pour donner l’autorisation ou l’approbation est indistinctement l’Ordinaire du lieu de l’auteur ou l’Ordinaire du lieu où se fait l’édition du livre.
2.§ Lorsque l’autorisation a été refusée par un Ordinaire du lieu, on peut recourir à un autre Ordinaire compétent, avec obligation toutefois de mentionner le refus précédent ; à son tour, le second Ordinaire ne doit pas concéder l’autorisation sans avoir obtenu du précédent Ordinaire les raisons de son refus (cf. can. 65 § 1).
Dieu seul suffit,l'aimer,le suivre et faire sa volonté.
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