Le discernement des apparitions:Comment l'église procede?
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Le discernement des apparitions:Comment l'église procede?
Dieu seul suffit,l'aimer,le suivre et faire sa volonté.
Re: Le discernement des apparitions:Comment l'église procede?
Bonjour et merci Francesco pour cet éclairage concernant le discernement des apparitions.
Marie33- Date d'inscription : 05/11/2011
Age : 69
Localisation : Marseille
Re: Le discernement des apparitions:Comment l'église procede?
Voici un nouveau texte sur le sujet .Il est publié sur le site du Vatican:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
NORMES PROCÉDURALES POUR LE DISCERNEMENT
DES APPARITIONS OU RÉVÉLATIONS PRÉSUMÉES
Préface
1. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi traite des matières qui
regardent la promotion et la protection de la doctrine de la foi et de la
morale; elle est par ailleurs compétente pour l’examen d’autres problèmes
connexes à la discipline de la foi, comme les cas de pseudo-mysticisme,
d’apparitions prétendues, de visions et de messages attribués à une origine
surnaturelle. Conformément à cette dernière mission délicate confiée au
Dicastère, il y a maintenant plus de trente ans furent préparées des
Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac
revelationibus. Le Document, discuté par les Pères de la Session plénière de la Congrégation, fut
approuvé par le Serviteur de Dieu le Pape
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], le 24 février 1978, et par
conséquent promulgué par le Dicastère en date du 25 février 1978. À cette
époque, les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] furent portées à la connaissance des évêques, sans en
fournir une publication officielle, tenant aussi compte du fait qu’elles
concernaient en premier lieu les Pasteurs de l’Église.
2. Comme on le sait, au
fil des ans le Document fut publié dans quelques ouvrages sur cette matière, et
ce en plusieurs langues, mais sans l’autorisation préalable de ce Dicastère
compétent. Il faut reconnaître aujourd’hui que les contenus principaux de ces
dispositions importantes relèvent du domaine public. Cette Congrégation pour la Doctrine de la Foi a donc retenu opportun de
publier les susdites
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], en pourvoyant à une traduction dans les
principales langues.
3. L’actualité de la
problématique des expériences liées aux phénomènes surnaturels dans la vie et la
mission de l’Église a aussi été abordée récemment par les évêques réunis pour la
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ordinaire du Synode des évêques sur la Parole de Dieu, en octobre 2008. Leur
préoccupation pastorale a été recueillie par le Saint-Père
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], qui l’a
insérée dans l’horizon global de l’économie du salut, dans un passage important
de l’Exhortation post-synodale
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il semble opportun de
rappeler ici cet enseignement du Pontife, qu’il s’agit d’accueillir comme une
invitation à accorder l’attention convenable à ces phénomènes surnaturels, dont
traite aussi la présente publication :
« L’Église exprime qu’elle est consciente de se trouver, avec Jésus Christ, face
à la Parole définitive de Dieu;
il est “le Premier et le Dernier” (Ap 1, 17). Il a donné à la création et
à l’histoire son sens définitif ; c’est pourquoi nous sommes appelés à vivre le
temps, à habiter la création de Dieu selon le rythme eschatologique de la Parole ; “l’économie
chrétienne, du fait qu’elle est l’Alliance nouvelle et définitive, ne passera
jamais et aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant
la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus Christ (cf. 1 Tm 6, 14
et Tt 2, 13)” ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], 4). En effet, comme l’ont rappelé les
Pères durant le Synode, “la spécificité du Christianisme se manifeste dans
l’événement Jésus-Christ, sommet de la Révélation, accomplissement des promesses de Dieu
et médiateur de la rencontre entre l’homme et Dieu. Lui ‘qui nous a révélé Dieu’
(cf. Jn 1, 18) est la Parole unique et définitive
donnée à l’humanité” (Proposition 4). Saint Jean de la Croix a exprimé cette vérité
de façon admirable : “Dès lors qu’il nous a donné son Fils, qui est sa Parole –
unique et définitive –, il nous a tout dit à la fois et d’un seul coup en cette
seule Parole et il n’a rien de plus à dire. […] Car ce qu’il disait par parties
aux prophètes, il l’a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout
qu’est son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant interroger le
Seigneur et lui demander des visions ou révélations, non seulement ferait une
folie, mais il ferait injure à Dieu, en ne jetant pas les yeux uniquement sur le
Christ et en cherchant autre chose ou quelque nouveauté” (Montée au Mont
Carmel, II, 22) ».
En tenant compte de ce qui
précède, le Saint-Père Benoît XVI relève :
« Le Synode a recommandé d’“aider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des révélations privées” (Proposition
47), dont le rôle “n’est pas de (…) ‘compléter’ la Révélation définitive du
Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de
l’histoire” ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], 67). La valeur des
révélations privées est foncièrement diverse de l’unique révélation publique :
celle-ci exige notre foi; en effet, en elle, au moyen de paroles humaines et
par la médiation de la communauté vivante de l’Église, Dieu lui-même nous parle.
Le critère pour établir la vérité d’une révélation privée est son orientation
vers le Christ lui-même. Quand celle-ci nous éloigne de Lui, à ce moment-là elle
ne vient certainement pas de l’Esprit Saint, qui nous conduit à l’Évangile et
non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi, et elle se
montre crédible précisément parce qu’elle renvoie à l’unique révélation
publique. C’est pourquoi l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée
indique essentiellement que le message s’y rapportant ne contient rien qui
s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est permis de le rendre public, et les
fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Une révélation privée
peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de
piété ou en approfondir d’anciennes. Elle peut avoir un certain caractère
prophétique (cf. 1 Th 5, 19-21) et elle peut être une aide valable pour
comprendre et pour mieux vivre l’Évangile à l’heure actuelle. Elle ne doit donc
pas être négligée. C’est une aide, qui nous est offerte, mais il n’est pas
obligatoire de s’en servir. Dans tous les cas, il doit s’agir de quelque chose
qui nourrit la foi, l’espérance et la charité, qui sont pour tous le chemin
permanent du salut (Cf. Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
26 juin 2000 : Ench. Vat. 19, nn. 974-1021)»[1].
4. Cette Congrégation
espère vivement que la publication officielle des
Normes procédurales pour le
discernement des apparitions et révélations présumées pourra aider les
Pasteurs de l’Église catholique dans la tâche exigeante de discernement des
apparitions, des révélations, des messages et des locutions présumés ou, plus
généralement, des phénomènes extraordinaires ou d’origine surnaturelle présumée.
On souhaite en même temps que le texte puisse être également utile aux
théologiens et aux experts dans ce domaine de l’expérience vivante de l’Église,
qui revêt aujourd’hui une certaine importance et nécessite une réflexion
toujours plus approfondie.
WilliamCard. Levada
Préfet
De
la Cité du
Vatican, le 14 décembre 2011, mémoire liturgique de saint Jean de
la Croix.
[1] Exhortation Apostolique post-synodale
Verbum Domini
sur la Parole de Dieu dans la vie
et dans la mission de l’Église, 30 septembre 2010, n. 14 : AAS 102 (2010)
695-696. À ce sujet, voir aussi les passages du
Catéchisme de l’Église
catholique dédiés à ce thème (cf. nn. 66-67).
Dieu seul suffit,l'aimer,le suivre et faire sa volonté.
Re: Le discernement des apparitions:Comment l'église procede?
Sans oublier le texte officiel du Vatican sur la question du discernement face aux révélations privées.Texte encore trouvé sur le site du Vatican:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
NORMES PROCÉDURALES POUR LE DISCERNEMENT DES APPARITIONS ET
RÉVÉLATIONS PRÉSUMÉES
Note préliminaire
ORIGINE ET CARACTÈRE DE CES NORMES
Au cours de
la Session
plénière annuelle, qui s’est tenue au mois de novembre 1974, les Pères de cette
S. Congrégation ont examiné les problèmes relatifs aux apparitions présumées et
aux révélations qui leur sont souvent liées, et ils sont parvenus aux
conclusions suivantes :
1. Aujourd’hui plus qu’autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand
rapidement parmi les fidèles par les moyens d’information (mass media). De plus,
la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi
l’Autorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en la matière.
2. D’autre part, la mentalité contemporaine, ainsi que les exigences de la
science et de l’investigation critique, rendent plus difficile, sinon
impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui
concluaient jadis les enquêtes en la matière (« constat de supernaturalitate »,
« non constat de supernaturalitate »). Il est donc plus délicat pour
l’Ordinaire d’autoriser ou de prohiber un culte public ou d’autres formes de
dévotion des fidèles.
Pour ces raisons, afin que la
dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se
manifester en pleine communion avec l’Église et porter des fruits qui permettent
à l’Église de discerner ensuite la véritable nature des faits, les Pères ont
estimé qu’il fallait promouvoir la pratique suivante en la matière.
Pour parvenir à une plus grande certitude sur une apparition ou révélation
présumée, il reviendra à l’Autorité ecclésiastique de :
a. juger d’abord du fait selon des critères positifs et négatifs (cf. infra,I) ;
b. ensuite, si cet examen aboutit à une conclusion favorable, permettre
certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, tout en les
observant avec la plus grande prudence (ce qui équivaut à la formule : « pro
nunc nihil obstare » ) ;
c. enfin, à la lumière du temps et de l’expérience (en particulier l’abondance
des fruits spirituels procurés par la nouvelle dévotion), porter, le cas
échéant, un jugement sur l’authenticité et le caractère surnaturel.
I. LES CRITÈRES POUR JUGER, AU MOINS PROBABLEMENT,
DU CARACTÈRE DES APPARITIONS OU RÉVÉLATIONS PRÉSUMÉES
A. Critères positifs :
a. Quant à l’existence du fait, certitude morale ou, du moins, grande
probabilité, acquise au terme d’une enquête sérieuse.
b. Circonstances particulières relatives à l’existence et à la nature du fait :
1. qualités personnelles du ou des sujets (notamment équilibre psychique,
honnêteté et rectitude de la vie morale, sincérité et docilité habituelles
envers l’Autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d’une vie
de foi, etc.) ;
2. Quant à la révélation, doctrine théologique et spirituelle vraie et exempte
d’erreur ;
3. saine dévotion et fruits spirituels abondants et constants (par ex. esprit
d’oraison, conversions, témoignages de charité, etc.).
B. Critères négatifs :
a. Erreur manifeste sur le fait.
b. Erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la Bienheureuse Vierge
Marie ou à un saint dans leurs manifestations, compte tenu
toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté – même inconsciemment – des
éléments purement humains, voire quelque erreur d’ordre naturel, à une
révélation vraiment surnaturelle (cf. saint Ignace, Exercices, n°336).
c. Évidente recherche de lucre en relation étroite avec le fait lui-même.
d. Actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion du fait
lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.
e. Maladies psychiques ou tendances psychopathiques du sujet, ayant exercé sur
le fait présumé surnaturel une influence certaine, ou psychose, hystérie
collective et choses du même genre.
Il faut noter que ces critères,
positifs ou négatifs, sont indicatifs, et non limitatifs, et doivent être pris
ensemble ou selon leur complémentarité.
II. LE COMPORTEMENT
DE L’AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE COMPÉTENTE
1. Si, à l’occasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque
de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part des fidèles, l’Autorité
ecclésiastique compétente a le grave devoir de s’informer sans retard et d’être
particulièrement vigilante.
2. Si des fidèles en font la demande légitime (c’est-à-dire en communion avec
les pasteurs et sans être poussés par un esprit sectaire), l’Autorité
ecclésiastique compétente peut intervenir, pour autoriser et promouvoir
certaines formes de culte et de dévotion, à condition que rien ne les empêche au
regard des critères précisés ci-dessus. On veillera néanmoins à ce que les
fidèles ne tiennent pas cette façon d’agir pour une approbation par l’Église du
caractère surnaturel du fait (cf. Note préliminaire,c).
3. En raison de sa charge doctrinale et pastorale, l’Autorité compétente peut
intervenir de son propre chef et doit même le faire dans les circonstances
graves, par exemple pour corriger ou prévenir des abus dans l’exercice du culte
ou de la dévotion, condamner des doctrines erronées ou éviter les dangers d’un
mysticisme faux ou inconvenant, etc.
4. Dans les cas douteux qui ne portent nullement atteinte au bien de l’Église,
l’Autorité ecclésiastique compétente s’abstiendra de tout jugement et de toute
action directe (car il peut arriver qu’avec le temps l’événement qualifié de
surnaturel tombe dans l’oubli) ; qu’elle n’en reste pas moins vigilante et prête
à intervenir avec célérité et prudence, si c’est nécessaire.
III. L’AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INTERVENIR
1. La charge d’être vigilant ou d’intervenir appartient d’abord à l’Ordinaire du
lieu.
2. La Conférence épiscopale
régionale ou nationale peut intervenir :
a. si l’Ordinaire du lieu, après avoir accompli ce qui lui revient, recourt à
elle pour juger plus sûrement du cas ;
b. si l’affaire revêt une dimension nationale ou régionale, mais toujours avec
le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu.
3. Le Siège apostolique peut intervenir, soit à la demande de l’Ordinaire
lui-même, soit à la demande d’un groupe qualifié de fidèles, ou même
directement, en raison du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain
Pontife (cf. infra, IV).
IV. L’INTERVENTION
DE LA S. CONGRÉGATION
POUR LA DOCTRINE DE LA
FOI
1. a) L’intervention de la S. Congrégation
peut être demandée, soit par l’Ordinaire, après qu’il ait accompli ce qui lui
revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le
recours à la S.
Congrégation soit motivé par des raisons suspectes (comme par
ex. la volonté de forcer l’Ordinaire à modifier ses décisions légitimes ou
d’appuyer un groupe sectaire, etc.).
b) Il appartient à la S. Congrégation
d’intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque
l’affaire affecte une large portion de l’Église ; mais l’Ordinaire sera toujours
consulté, ainsi que, le cas échéant, la Conférence épiscopale.
2. Il appartiendra à la S. Congrégation
d’apprécier la manière d’agir de l’Ordinaire et de l’approuver ou, dans la
mesure du possible et du convenable, de faire procéder, soit par elle-même, soit
par une Commission spéciale, à un nouvel examen du fait, distinct de celui
qu’aura réalisé l’Ordinaire.
Les présentes Normes, examinées
au cours de la Session plénière de cette S.Congrégation, ont été
approuvées par le Souverain Pontife Paul VI, heureusement régnant, le 24 février
1978.
À Rome, du Siège de
la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 25février1978.Franjo Card. ŠEPER
Préfet
+ Jérôme HAMER, O.P.
Secrétaire
Dieu seul suffit,l'aimer,le suivre et faire sa volonté.
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